Le questionnaire de l’honorable Nicholas Kasirer [Contenu archivé]
En vertu du nouveau processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada et l'annonce du Premier ministre du 18 avril 2019, tout candidat qualifié parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci pouvait soumettre leur candidature en remplissant un questionnaire à cet effet. Les questionnaires furent utilisés par le Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême du Canada pour examiner les candidatures et soumettre au Premier ministre une liste de 3 à 5 personnes pour sa considération. Les candidats ont été avisés que certaines parties de leur questionnaire pourraient être rendues publiques s’ils étaient choisis par le Premier ministre comme candidat pour nomination à la Cour suprême du Canada.
Les parties 3, 4, 5, 6, 7, et 10 du questionnaire rempli par l’honorable Nicholas Kasirer (voir biographie) suivent.
Questionnaire relatif au processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada
[...]
PARTIE 3 – QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES
Adhésion(s) au barreau
[Texte original]
Nom du ou des Barreaux, dates, raison de l’annulation de l’adhésion (p. ex., démission, accession à la magistrature, autre) et date de réintégration (si applicable).
1987 à 2009: Barreau du Québec (section du Barreau de Montréal). Motif de l'annulation de l'adhésion: accession à la Cour d'appel du Québec le 29 juillet 2009
Expérience judiciaire (si applicable)
(Inscrivez toutes les dates des nominations)
[Texte original]
Le 29 juillet 2009 à aujourd'hui: juge puîné de la Cour d'appel du Québec, avec résidence dans la région de Montréal
RÉSIDENCE
(Veuillez confirmer que vous satisfaites à l’énoncé du critère obligatoire suivant)
T En application de la Loi sur la Cour suprême, tous les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 kilomètres. Je confirme que je satisfais ce critère, ou que je m’engage à déménager dans la région de la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 kilomètres si je suis nommé.
PARTIE 4 - EXIGENCES LINGUISTIQUES
Veuillez noter qu’en plus de vos réponses aux questions énoncées ci-après vous serez peut-être évalués sur votre connaissance fonctionnelle des deux langues.
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire ou de comprendre des documents de la cour :
· en français : Oui
· en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous en mesure de discuter d’affaires juridiques avec vos collègues :
· en français : Oui
· en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de converser avec un avocat en cour :
· en français : Oui
· en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre les observations orales présentées en cour :
· en français : Oui
· en anglais : Oui
PARTIE 5 - ÉTUDES
Nom de l'établissement, années d'études, diplôme et années d’obtention du diplôme :
[Texte original]
École du Barreau du Québec, Diplôme de formation professionnelle du Barreau, 1987.
Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diplôme d'études approfondies (3e cycle) en droit international public, 1986
Université McGill, Faculté de droit, Bachelor of Civil Law (B.C.L., droit civil) et Bachelor of Laws (LL.B., common law), 1985
University of Toronto (University College), Bachelor of Arts (B.A., Hons.), joint major in economics and political science, 1981
Marianopolis College, Diplôme d'études collégiales (sciences sociales), 1978
Formation continue :
[Texte original]
Depuis ma nomination à la magistrature, j'ai participé à des cours de formation continue offerts aux juges par l'Institut national de la magistrature, l’Institut canadien d'administration de la justice, la Cour d'appel et, à l'occasion, la Cour supérieure (chambre de la famille). Je participe très régulièrement aux activités scientifiques organisées par les universités québécoises en droit, notamment aux conférences organisées par la Chaire Jean-Louis Baudouin (Université de Montréal) et la Faculté de droit de l'Université McGill, et les instances du Barreau du Québec et de Montréal, l'Association de droit Lord Reading, l’Association québécoise de droit comparé, et l'Association du Barreau canadien (division du Québec). J'ai moi-même donné de nombreuses conférences de formation continue auprès des juges, avocats et notaires, universitaires et étudiants en droit pendant cette même période (voir Partie 7 du questionnaire).
Distinctions académiques :
[Texte original]
Sir William Macdonald Travelling Fellowship (pour études supérieures en droit, co-récipiendaire), Université McGill (1985)
Chief Justice Greenshields Prize (droit criminel, co-récipiendaire), Université McGill (1985)
Faculté de droit, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) : lauréat de la promotion du D.E.A. (études supérieures) en droit international public (1986)
PARTIE 6 – ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS
Veuillez indiquer dans l’ordre chronologique et à partir du plus récent les emplois que vous avez exercés, et préciser pour chacun la durée applicable et le nom de l'employeur. Concernant les emplois dans le domaine juridique, veuillez inscrire les secteurs de travail ou les spécialisations, ainsi que les années correspondantes. Au besoin, indiquez si les secteurs de travail ont changé.
Expérience de travail le domaine juridique :
[Texte original]
2009 à aujourd'hui: juge puîné de la Cour d'appel du Québec
2003 à 2009 : Doyen, Faculté de droit, Université McGill
1989 à 2009 : Professeur régulier, Faculté de droit, Université McGill (1989 à 2009) : James McGill Chairholder (2002 à 2009); Professeur titulaire (2002 à 2009); Professeur agrégé (1994 à 2002); Professeur adjoint (1989 à 1994)
1996 à 2003 : Directeur, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (Centre Paul-André-Crépeau), Université McGill
2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 (à temps partiel) : Professeur invité (études supérieures, droit comparé), Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1993, 1991 (étés) : Professeur, Programme d'échange droit civil / common law, Université Dalhousie et Université de Sherbrooke, droit comparé; droit des biens.
1990 à 2003 (à temps partiel) : École de formation professionnelle, Barreau du Québec: traducteur et réviseur linguistique des examens du Barreau du Québec
1987 à 1988 : Auxiliaire juridique / Law Clerk, Cour suprême du Canada (l'honorable Jean Beetz)
1983 à 1987 : Stagiaire, étudiant en droit, Stikeman Elliott (Montréal, Québec)
1986 à 1987 : Chargé de travaux dirigés (auxiliaire d’enseignement en droit international), Faculté de droit, Université de Montréal
1985 : Assistant de recherche (droit fiscal), Faculté de droit, Université McGill
Expérience de travail dans un domaine non juridique :
[Texte original]
2002-2003 Chercheur invité, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal (en congé sabbatique)
Autres expériences professionnelles :
(Inscrivez toutes les associations du barreau ou comité des affaires juridiques dont vous avez été membre, et tous les titres des postes que vous avez occupés au sein de ces groupes, ainsi que les dates correspondantes.)
[Texte original]
(1) Comité consultatif sur les nominations à la magistrature fédérale (Bureau du commissaire à la magistrature fédérale) : président, Comité Québec-ouest (décembre 2016 à décembre 2018)
(2) Comité sur l’accès à la justice en langue anglaise du Barreau de Montréal (2014 à aujourd’hui)
(3) Comité du greffe électronique de la Cour d’appel, président (2018 à aujourd’hui)
(4) Membre du conseil d’administration, Canadian Institute for Advanced Legal Studies (2017 à aujourd’hui)
(5) Conférence des juges des cours supérieures du Québec, administrateur (2013 à 2016), vice-président (2017)
(6) Comité des œuvres d’art de la Cour d’appel (2009 à aujourd’hui)
(7) Président, Conseil des doyens des facultés de droit du Québec / Council of Quebec Law Deans (2005 à 2008)
(8) Comité de direction, Ministère de la Justice (Canada), Programme d’accès à la justice dans les deux langues officielles (PAJLO/POLAJ) (1996 à 2003)
(9) Comité conjoint, Barreau du Québec et Chambre des Notaires, Groupe consultatif pour l'amélioration de l'adéquation des textes français et anglais du Code civil du Québec (1996 à 2009)
(10) Barreau de Montréal, Comité de la bibliothèque, Montréal, Qué. (1990 à 2001, président 1998-1999)
(11) Barreau du Québec, Comité des équivalences du Barreau du Québec (1994 à 1997)
(12) Association des professeurs de droit du Québec: président (2003-2004), secrétaire-trésorier (1991-1992)
Membre de l'Association du Barreau canadien (division du Québec), Association de droit Lord Reading, Association québécoise de droit comparé, Association internationale des femmes juges (chapitre canadien), Association Henri-Capitant (Québec), Institut canadien d’administration de la justice
Activités bénévoles :
[Texte original]
(1) Canadian Foundation of Legal Research / Fondation canadienne de la recherche juridique, affiliée à l'Association du Barreau canadien: membre et fiduciaire (2000 à aujourd’hui; président du conseil 2012-2014)
(2) Secrétaire, Comité de rédaction, Private Law Dictionary et Dictionnaire de droit privé, Faculté de droit, Université McGill (1990 à aujourd'hui)
(3) Membre, Conseil d’administration, Centre Paul-André Crépeau, Université McGill (2012 à aujourd’hui)
(4) Membre, comité scientifique, Revue du Notariat (2011 à aujourd’hui)
(5) Membre, Comité scientifique, Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (2007 à aujourd’hui)
(6) Membre, Comité scientifique, Journal of Civil Law Studies (Louisiana State University, 2008 à aujourd’hui)
(7) Membre, Comité de rédaction, Revue internationale de droit comparé, Paris, France (2009 à aujourd’hui)
(8) Recueil jurisprudentiel sur le droit des successions [Estates and Trusts Reports, (Carswell : Scarborough, Ont.)], Rédacteur adjoint (juin 1991 à 2004)
(9) Correspondant, Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), Rome, Italie : (1998 à 2009)
(10) Membre, comité de rédaction, Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne droit et société (2005 à 2009)
(11) Membre, comité de rédaction, Canadian Journal of Legal Education (2005 à 2009)
(12) Comité de rédaction, The Philanthropist (rédacteur pour le Québec) (2000 à 2008)
Enseignement et formation continue :
(Indiquez toutes les organisations et activités de formation judiciaire ou juridique auxquelles vous avez pris part (p. ex. enseignement dans une faculté de droit, à l’Institut national de la magistrature, à l’Institut canadien d’administration de la justice, etc.)
[Texte original]
(1) Comité organisateur, Colloque des Journées strasbourgeoises (2012), (2016), (2020), Institut canadien des études juridiques supérieures (2009 à aujourd’hui)
(2) Comité organisateur, Colloque des juges d’appel du Canada, Institut national de la magistrature (2018 à aujourd’hui)
(3) Comité organisateur, Colloque «Génétique, Droit, Éthique “, Institut canadien d’administration de la justice, Vancouver (2013), Toronto (2015)
(4) Comité organisateur, assemblées de formation de la Cour d’appel du Québec (2012), (2013)
VOIR liste ci-dessous des présentations, conférences et enseignements dispensés dans “PARTIE 7 -- présentations”
Activités communautaires et civiques :
(Indiquez toutes les organisations dont vous êtes membre ou tout poste que vous avez occupé, ainsi que les dates correspondantes).
[Texte original]
(1) Musée des beaux-arts du Québec, membre du comité d’acquisition d’art ancien (2013 à 2018)
(2) Conseil d'administration, Jewish Public Library, Montréal, Québec (1998 à 2005), (membre du Comité exécutif, 1999 à 2002, Ombudsman, 2002 à 2009)
(3) Société royale du Canada (Académie des sciences sociales), comité de nominations des officiers (2009 à 2013)
(4) Co-président, Campagne de levée de fonds Centraide de McGill (2004 à 2006)
Prix et distinctions honorifiques :
[Texte original]
2013 Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II (Canada) (pour souligner des contributions importantes au pays)
2012 Docteur d’honneur en droit, Université de Sherbrooke
2008 Membre/Fellow de la Société royale du Canada (A[c]adémie des sciences sociales)
2006 Membre titulaire, Académie internationale de droit comparé (Paris); membre associé, 2002 à 2006
2006 Médaille David Johnson pour l’excellence dans la mobilisation de fonds et des rapports avec les anciens, Université McGill
2002 Prix John W. Durnford pour l’excellence dans l’enseignement en droit, Université McGill
1994 Prix de la Fondation du Barreau du Québec (pour “Dire ou définir le droit?” ”(1994) 28 Revue juridique Thémis 141-175)
1993 Prix Hessel Yntema, décerné par l'American Society of Comparative (pour “The infans as bon père de famille: ‘Objectively Wrongful Conduct’ in the Civil Law Tradition” (1992) 40 American Journal of Comparative Law, 343)
PARTIE 7 - EXPERIENCE ET EXPERTISE
Énumérez et expliquez vos domaines d’expertise juridique :
[Texte original]
1. Droit privé fondamental dans la tradition civiliste
Depuis mon arrivée à la Cour d’appel en 2009, le droit privé fondamental occupe une place de premier plan dans mon travail. Cette expérience prend appui sur plus de 20 ans d’enseignement et de recherche en droit civil. Le travail de juge m’a permis d’approfondir mes connaissances en droit civil québécois – ainsi qu’en droit privé d’origine fédérale –, d'affiner un sens pratique pour le droit sur le terrain, et de développer une certaine polyvalence comme civiliste, et ce, alors que j’ai signé des arrêts dans des domaines variés, dont le Droit des biens, le Droit des obligations et de la responsabilité civile, le Droit des personnes, le Droit des successions, le Droit patrimonial de la famille, le Droit des fiducies, le Droit international privé, la Publicité des droits, et le Droit commercial. Quelques exemples : Watters c. White, 2012 QCCA 257 (responsabilité civile et génétique); Larocque c. Gagnon, 2016 QCCA 1237 (capacité testamentaire); Yazedjian c. Hassan, 2010 QCCA 2205 (servitude et abus de droit); Threlfall c. Carleton University, 2017 QCCA 1632 (absence et paiement de l’indu).
2. Droit de la famille
Le contentieux familial en appel, lequel a trait principalement au Code civil et à la Loi sur le divorce, m’a offert l’occasion de continuer un travail intense en Droit de la famille et de l’enfant, travail que j’effectue depuis 30 ans. Un intérêt pour la recherche relative au contexte social et historique de la situation économique des femmes mariées constitue un fondement précieux pour mon travail de juge, que ce soit en matière alimentaire, de partage des biens ou de garde d’enfant (voir, par ex., Droit de la famille – 132380, 2013 QCCA 1504; Droit de la famille – 10829, 2010 QCCA 713). Les arrêts et jugement signés dans ce domaine sont nombreux, allant de sujets inusités (par ex., la fiducie alimentaire : Droit de la famille – 093071, 2009 QCCA 2460) aux questions plus traditionnelles comme celles relatives au patrimoine familial et à la prestation compensatoire (par ex., Droit de la famille – 1275, 2012 QCCA 87).
3. Administration de la justice civile
Les domaines du droit judiciaire et des recours collectifs sont au cœur de ma vie de juge depuis dix ans. Ils sont sans conteste les domaines dans lesquels je me suis le plus investi, me permettant de compenser mon expérience limitée de la pratique (au terme de dix ans de travail intense en droit judiciaire, je me permets de croire qu’une certaine expérience est maintenant acquise). L’activité de juge unique, axée notamment sur les questions portant sur le droit d’appel, est une source de satisfaction particulière. L’avènement du nouveau Code de procédure civile a offert aux juges de la Cour une occasion exceptionnelle de contribuer à l’évolution de ce domaine, notamment en nous permettant de baliser des concepts comme la gestion d’instance et l’abus de procédure.
Énumérez les autres secteurs juridiques dans lesquels vous avez de l’expérience et fournissez des détails :
[Texte original]
1. Droits fondamentaux
Le contexte criminel offre des occasions d’approfondir des questions portant sur les droits fondamentaux et les Chartes (voir, par ex., sur le droit à l’avocat en application de l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Stevens c. R., 2016 QCCA 1707; sur le droit prévu à l’article 8 d’être protégé contre les fouilles abusives, Simard c. R., 2015 QCCA 1266). Bien entendu, le contentieux de droit privé au regard de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec offre aussi de telles occasions par rapport aux atteintes donnant lieu à des dommages punitifs, mais aussi, notamment, par rapport au droit d’être protégé contre la discrimination (voir, par ex., For-Net Montréal inc. c. Chergui, 2014 QCCA 1508; Coopérative d’habitation L’Escale de Montréal c. CDPDJ, 2010 QCCA 1791). En tant que professeur, j’ai également publié des textes sur divers aspects relatifs aux droits fondamentaux en droit privé (voir, par ex., sur le devoir de porter secours et assistance en vertu de la Charte québécoise, “Agapè” (2001) Revue internationale de droit comparé 575; sur le droit des personnes de même sexe à l’union civile, “Convoler en juste noces” dans P.-C. Lafond & B. Lefebvre, dir., L’union civile, nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2003)).
2. Droit public fondamental et droit criminel
Le contentieux imposant en matière de contrôle judiciaire donne lieu à une production importante chez les juges uniques de la Cour, dont moi. Il apporte aussi des occasions de faire évoluer le droit, notamment eu égard à la réforme récente de la procédure civile (voir, par ex., sur la distinction en matière de contrôle judiciaire entre l’“acte administratif” et l’“acte normatif ”, Fraternité des policiers de Châteauguay inc. c. Ville de Mercier, 2017 QCCA 1251). J’ai signé plusieurs autres arrêts en droit public (voir, sur la compétence de la Cour supérieure, Immeubles Carosielli inc. c. Club Optimiste Montréal Colombo inc., 2015 QCCA 1807; en droit municipal, Entreprise P.S. Roy inc. c. Magog (Ville de), 2013 QCCA 617; en matière de partage des compétences en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, Quebec (Attorney General) c. Algonquin Développements Côte-Ste-Catherine inc. (Développements Hydroméga inc.), 2011 QCCA 1942). Je note qu’à l’invitation de l’Institut canadien d'administration de la justice, j’ai donné, en 2016, le séminaire pour les juges nouvellement nommés, portant sur les principes généraux du droit administratif.
Le droit pénal et criminel constitue une part importante de l’activité du juge unique (voir, par ex., sur la mise en liberté dans l’attente de l’appel, Matteo c. R., 2016 QCCA 2046 (cité avec approbation dans R. c. Oland, 2017 CSC 17); sur la demande de permission hors délai, Hudon c. R., 2016 QCCA 2085). Les pourvois en matière de peine, malgré la norme stricte d’intervention, confient à la Cour un rôle important pour assurer une cohérence dans le domaine (voir, par ex., R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838). Ayant enseigné en droit pénal général en début de carrière, le travail intense en cette matière est aussi pour moi une source de satisfaction dans mon activité judiciaire (voir, par ex., sur l’impact de l’insuffisance de motifs sur une déclaration de culpabilité, Aksoy c. R., 2012 QCCA 610; en matière de double péril, LSJPA – 151, 2015 QCCA 35).
3. L’interprétation des lois sous l’angle du bilinguisme et du bijuridisme
Mon travail de chercheur a été marqué par une préoccupation de longue date pour les rapports entre langues et droit, d’une part, et, d’autre part, pour les rapports entre le droit civil et la common law (voir, par ex., “What is vie commune ? Qu’est-ce que living together” (1997); “Le real estate existe-t-il en droit civil?” (1998)). Cette préoccupation a donné lieu à plusieurs travaux de jurilinguistique, lesquels portent notamment sur le bilinguisme juridique – soutenu par des normes constitutionnelles valorisant, inter alia, le droit civil en anglais et la common law en français – et sa pertinence dans l’exercice qu’est l’interprétation des lois. Par ailleurs, j’ai travaillé sur le premier modèle d’harmonisation du droit civil avec le droit fédéral dans les années 1990. L’idée que les lois fédérales s’adressent à quatre auditoires – le droit civil en français et en anglais, ainsi que la common law dans les deux langues – me semble être fondamentale, tant sur le plan substantiel que symbolique, pour une institution comme la Cour suprême du Canada.
Mentionnez toutes les publications et opinions éditoriales, y compris celles en ligne, ainsi que les dates et citations ou les liens, si accessibles :
[Texte original]
Livres et ouvrages :
(1) Brisson, J.-M. & Kasirer, N., dir. Code civil du Québec : Édition critique/Civil Code of Québec : A Critical Edition, 26e édition, 2018-9 (Cowansville : Éd. Yvon Blais 2018), (en version reliée et à feuilles mobiles avec mises à jour semi-annuelles pour 1997 à 1999) nouvelle version reliée annuelle (2000 à 2018)
(2) Allard, F., Brisson, J.-M., Kasirer, N., Leckey, R., Tremblay, R., Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons: Family, 2e éd. (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2016) 162 pp.;
(3) Allard, F., Brisson, J.-M., Kasirer, N., Leckey, R., Tremblay, R., Dictionnaire de droit privé et Lexiques bilingues : Les familles, 2e éd., (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2016), 159 pp.;
(4) Allard, F., Brochu, F., Charpentier, E., Crépeau, P.-A., Devinat, M., Emerich, Y., Kasirer, N., Naccarato, M., Dictionnaire de droit privé et Lexiques bilingues : Les biens, (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2012), 302 pp.;
(5) Allard, F., Brochu, F., Charpentier, E., Crépeau, P.-A., Devinat, M., Emerich, Y., Kasirer, N., Naccarato, M., Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons : Property, (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2012), 267 pp.;
(6) Crépeau, P.-A., Brierley, J.E.C., Kasirer, N., Code civil-Civil Code, Édition historique et critique 1866-1993, supplément (Cowansville : Éd. Yvon Blais / Chambre des Notaires, 2012);
(7) Allard, F., Bich, M.-F., Brisson, J.-M., Charpentier, E., Crépeau, P.-A., Devinat, M., Emerich, Y., Forget, P., Kasirer, N., Private Law Dictionary of Obligations (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2003), 414 pp.;
(8) Allard, F., Bich, M.-F., Brisson, J.-M., Charpentier, E., Crépeau, P.-A., Devinat, M., Emerich, Y., Forget, P., Kasirer, N., Dictionnaire de droit privé des obligations (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2003), 466 pp.;
(9) Crépeau, P.-A., Allard, F., Brisson, J.-M., Cantin Cumyn, M., Deschênes, M., Kasirer, N., Private Law Dictionary of the Family / Dictionnaire de droit privé de la famille (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1999), 378 pp.;
(10) Brierley, J.E.C. & Kasirer, N. dir., Archives of the President of Civil Code Revision Office / Archives du Président de l'Office de révision du Code civil (Montréal : C.R.P.C.Q., 1995), 651 pp. (aussi disponible en version informatisée sous www.law.library.mcgill.ca);
(11) Kouri, R., Brierley, J.E.C., Crépeau, P.-A., Haanappel, P.P.C., Kasirer, N. (comité éditorial conjoint Laguë, L., Martineau, P., Mayrand, A.), Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons, 2e édition, (Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1991), 611 pp.;
Ouvrages collectifs (à titre de directeur ou co-directeur) :
(12) Fortin, Véronique, Jézéquel, Myriam & Kasirer, N., dir., Les sept péchés capitaux et le droit privé (Montréal: Éd. Thémis, 2007), 291 pp.;
(13) Castonguay, Lynne & Kasirer, N., dir., Étudier et enseigner le droit – hier, aujourd’hui et demain : études offertes à Jacques Vanderlinden (Montréal : Éd. Yvon Blais, 2006), 503 pp.;
(14) Gémar, Jean-Claude & Kasirer, N., dir., Jurilinguistique : entre langues et droits/Jurilinguistique Between Law and Language (Bruxelles/Montréal : Bruylant/Thémis, 2005), 596 pp.;
(15) Lortie, Serge, Kasirer, N. & Belley, Jean-Guy, dir., Du Code civil du Québec : Contribution à l’histoire immédiate d’une codification réussie (Montréal : Thémis, 2005), 682 pp.;
(16) Kasirer, N., dir., Le droit civil, avant tout un style? (Montréal : Éd. Thémis, 2003), 228 pp.;
(17) Kasirer, N. & Noreau, Pierre, dir., Sources et instruments de justice en droit privé (Montréal : Éd.Thémis, 2002), 627pp.;
(18) Kasirer, N., dir., La solitude en droit privé (Montréal: Thémis, 2002), 302 pp.;
(19) Kasirer, N., Des Rosiers, N. et al., dir., Law and Legislation : (Numéro spécial, 2001) 47 Revue de droit de McGill 1;
(20) Kasirer, N., dir., Le faux en droit privé (Montréal : Éd. Thémis, 2000), 211 pp.;
(21) Kasirer, N. & Snow, G., dirs., Harmonisation et dissonance : Langues et droit au Canada et en Europe (Numéro spécial, (2000) 3 (nos 1 & 2) Revue de la common law en français, 278 pp;
(22) Brierley, J.E.C., Kasirer, N., Jutras, D., Macdonald, R.A., Morissette, Y.-M., dir., Mélanges Paul-André Crépeau (Montréal : Éd. Yvon Blais, 1997), 730 pp.;
(23) Baudouin, J.-L., Brisson, J.-M., Chevrette, F., Côté, P.-A., Kasirer, N., Lefebvre, G., dir., Mélanges Jean Beetz (Montréal : Éd. Thémis, 1995) 871 pp.;
Articles :
(1) “François Chevrette : Legal Translator,” Daniel Chénard, dir., Le monde de François Chevrette 1941 à 2012 (2018);
(2) “La ‘métrification’ du Code civil”, Marie-France Bureau et Mathieu Devinat, dir., Les livres du Code civil du Québec (Sherbrooke : Éd. R.D.U.S., 2014) 378;
(3) “Keep Calm and Teach Gaius”, (2016) 76 Louisiana Law Review 1109;
(4) “What is the Place of Les Obligations in Quebec Civil Law?” dans Benoit Moore, dir., Mélanges Jean-Louis Baudouin (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2012) 455;
(5) “Translating Part of France’s Legal Heritage: Aubry and Rau on the patrimoine” (2008) 38 Revue générale de droit 453;
(6) “Délit interdit!” in J. -G. Belley, dir., Regards croisés sur le droit privé/Cross-Examining Private Law : Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Colloque du trentenaire (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2008), 203;
(7) “Sept péchés juridiques et confessions doctrinales” dans Les sept péchés capitaux et le droit privé (Montréal : Ed. Thémis, 2007) 3;
(8) “L’outre-loi” in Castonguay, L. & Kasirer, Nicholas, eds., Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui, et demain – études offertes à Jacques Vanderlinden (Brussels/ Montreal : Bruylant/Ed. Yvon Blais, 2006) 329;
(9) “The Dance is One” (2008) 20 Law & Literature 69-88, réimpression dans Sylvio Normand dir., Mélanges François Frenette (Québec , PUL, 2006) 1;
(10) “Si la Joconde se trouve au Louvre, où trouve-t-on le Code civil du Bas Canada?" (2005) 46 Cahiers de droit 486-518;
(11) “A Civil Law Dictionary for the droit commun” et “Is the Canadian Jurilinguist – Living entre langues et droits – a Middle Power?” et in Gémar, J.-C. and Kasirer, N., dir., Jurilinguistique: entre langues et droits/Jurilinguistics: Between Law and Language (Bruxelles/Montréal:; Bruylant/Thémis, 2005) 43, 579;
(12) “Of combats livrés and combats livresques” (2004) 19 Canadian Journal of Law and Society 153;
(13) “Legal Education as Métissage” (2003) 78 Tulane Law Review 481;
(14) “Pothier from A to Z” in Benoît Moore, dir., Mélanges Jean Pineau (Montréal : Éd. Thémis, 2003) 387;
(15) “Portalis Now” in Le droit civil avant tout un style? (Montréal : Éd. Thémis, 2003) 1;
(16) “English Private Law, Outside-in” (2003) Oxford U. Commonwealth Law Journal 249;
(17) “Convoler en justes noces” in P.-C. Lafond & B. Lefebvre, dir., L’union civile, nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au 21e siècle (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2003) 29;
(18) “Le droit robinsonien” in La solitude en droit privé (Montréal, Éd. Thémis, 2002), 1-45, réimpression dans Jacques Vanderlinden, dir,, La structure des systèmes juridiques (Bruxelles: Bruylant, 2003) 195-231;
(19) “Bijuralism in Law’s Empire and Law’s Cosmos” (2002) 52 Journal of Legal Education 29;
(20) “European Private Law in Boxes and Bundles”, (2002) 3 European Review of Private Law 417;
(21) “Honour Bound” (2001) 47 Revue de droit de McGill 237;
(22) “François Gény’s libre recherche scientifique as a Guide to Legal Translation” (2001) 61 Louisiana Law Review 331;
(23) “Agapè” (2001) Revue internationale de droit comparé 575, réimpression dans Actes des Journées strasbourgeoises 2000 — Droits de la personne : Solidarité et bonne foi (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2000) 215;
(24) “Lear et le droit civil” (2000) 46 Revue de droit de McGill 293;
(25) “Lex-icographie mercatoria”, (1999) 47 American Journal of Comparative Law, 653;
(26) “Le real estate existe-t-il en droit civil?” (1998) 29 Revue générale de droit 465, réimpression dans Rodolfo Sacco & Luca Castellani, ed., Les multiples langues du droit européen uniforme (Turin (It.) : L’Harmattan Italia, 1999) 89;
(27) “From Written Record to Memory in the Law of Wills” (1997-8) 29 University of Ottawa Law Review 39;
(28) “La mort du positivisme? L'exemple du cimetière” dans Bjarne Melkevik, dir. Transformation de la culture juridique québécoise: est-ce la fin de l'hégémonie positiviste? (Québec, Presses de l’Université Laval, 1998) 199;
(29) “'K' as a Structure of Anglo-American Legal Knowledge” (1997) 22 Canadian Law Libraries / Bibliothèques de droit canadiennes 159 et reproduit dans Lenore Rapkin, A Civil Law Lexicon for Library Classification (Buffalo: William Hein, 1998);
(30) “The ‘Judicial Will’ Architecturally Considered” (1996) 99 Revue du Notariat 3;
(31) “What is vie commune? Qu'est-ce que Living Together?” dans Mélanges Paul-André Crépeau (Montréal : Éd. Yvon Blais, 1997) 487;
(32) “Larger than Life” (1995) 10 Canadian Journal of Law and Society 185;
(33) “Testing the Origins of the Family Patrimony in Everyday Law” (1995) Cahiers de Droit 795;
(34) “The Married Woman in Ascendance, the Mother Country in Retreat: From Legal Colonialism to Legal Nationalism in Quebec Matrimonial Law Reform (1866-1991)” (avec J.-M. Brisson) (1995) 23 Manitoba Law Journal 406, réimpression dans W. Pue & D. Guth, eds, Canada's Legal Inheritances (Winnipeg: Univ. of Manitoba Press, 2001);
(35) “Couvrez cette communauté que je ne saurais voir : Equity and Fault in the Division of Quebec's Family Patrimony” (1994) 25 Revue générale de droit 569, réimpression dans H.P. Glenn, éd., Contemporary Law / Droit Contemporain 1994 (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1994);
(36) “Dire ou définir le droit?” (1994) 28 Revue juridique Thémis 141, réimpression dans G. Snow & J. Vanderlinden, éds., Français juridique et science du droit (Bruxelles : Bruylant, 1995) 165;
(37) “Le Code civil et la femme mariée : une commune émancipation?” (avec J.-M. Brisson) dans H.P. Glenn, dir., Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance (Montréal : Éd. Yvon Blais, 1993) 221;
(38) “'Apostolat juridique' : Law Teaching in the Career of Marie Gérin-Lajoie (1867-1945)”, (1992) 30 Osgoode Hall Law Journal 427;
(39) “The infans as bon père de famille : 'Objectively Wrongful Conduct' in the Civil Law Tradition”, (1992) 40 American Journal of Comparative Law 343;
(40) “Matrimonial Property Law” dans R.A. Macdonald & J.E.C. Brierley dir., Quebec Civil Law (Toronto, Emond Montgomery, 1993) 304;
(41) “Annotated Criminal Codes en version québécoise : Signs of Territoriality in Canadian Criminal Law”, (1990) 13 Dalhousie Law Journal 520;
(42) “Canada's Criminal Law Codification Viewed and Reviewed”, (1990) 35 Revue de droit de McGill 841;
(43) “A Reading of Georges Scelle’s Précis de droit des gens”, (1986) 24 Canadian Yearbook of International Law 372;
(44) “Equine Business Organizations”, (1985) 31 Revue de droit de McGill 159.
Commentaires, préfaces, courtes notes
(45) “Préface" Développements récents en déontologie, Droit professionnel et Disciplinaire, Barreau du Québec, Volume 444, (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018) IX-XI;
(46) “Preface" in Sébastien Grammond et al., Quebec Contract Law, (Montreal: Wilson & Lafleur, 2016) vii-x;
(47) “Préface" in Jean-Claude Gémar & Vo Ho-Thuy, Nouvelles difficultés du langage du droit au Canada - Dits et maux de Thémis (Montréal, Les Éditions Thémis inc., 2016) XI-XIV;
(48) “Rod Macdonald : Point de bascule" in Richard Janda, Rosalie Jukier and Daniel Jutras, dir., The Unbounded Level of the Mind : Rod Macdonald’s Legal Imagination (Montreal & Kingston : McGill-Queen’s University Press, 2015) 252-255;
(49) “Foreword", Canadian Guide to Uniform Legal Citation / Manuel canadien de référence juridique , 8e éd., (Toronto : Carswell, 2014) E-xi─E-xiii;
(50) “In memorium H. Patrick Glenn (1940-2014)", (2014) 66 Revue internationale de droit comparé 1117;
(51) “Préface” in Heikki E.S. Mattila, Jurilinguistique comparée – langage du droit, latin et langues modernes (Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2012) VII-X;
(52) “Préface” in Jacques Vanderlinden et al, La common law de A à Z (Cowansville : Ed. Yvon Blais 2010) XI-XVI;
(53) “Preface” in Michel Bastarache et al., The Law of Bilingual Interpretation (Markham: LexisNexis, 2008), v-ix;
(54) “Préface” in Marie-France Bureau, Le droit de filiation entre ciel et terre : étude du discours juridique québécois (Cowansville: Ed. Yvon Blais, 2009);
(55) “Préface” in Louis Fortier, Methodological Table of Contents of the Civil Code of Québec (Montréal: Wilson & Lafleur, 2009);
(56) “Préface” in Salah Basalamah, Le droit de traduire : une politique culturelle pour la mondialisation (Ottawa: Presses d’Univ. d’Ottawa/Univ. d’Artois, 2009);
(57) “Trente fois merci” in J.-G. Belley, ed., Regards croisés sur le droit privé/Cross-Examining Private Law: Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Colloque du trentenaire (Cowansville: Ed. Yvon Blais, 2008) XIII-XV;
(58) “Préface”, (2007) 1 McGill Health Law Publication 1;
(59) “Présentation de la Conférence Wainwright 2006” (2007) 52 McGill L.J. 209-213;
(60) “Le droit en-chanté” in Castonguay L. & Kasirer, N., dir., Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain, (Brussels/Montreal, Bruylant/Éd. Yvon Blais, 2006) 1-12;
(61) “Préface” in Julie Desrosiers, Isolement et mesures disciplinaires dans les centres de réadaption pour jeunes (Montréal : Wilson & Lafleur, 2005) V-VII;
(62) “Foreword” in B. St-Laurent, dir., You’re Not Alone! A Law Student’s Guide to Careers in the Public Interest (Montréal: McGill/Ed. Yvon Blais, 2005) 5-6;
(63) “Introduction: John Tait Memorial Lecture”, (2005) 50 R.D. McGill 155-7;
(64) “Préface” in Denis Mouralis, Le sort du conjoint survivant, un exercice de droit comparé (Aix-en-Provence, Presse universitaires d’Aix-Marseille, 2003);
(65) “Qu’est-ce que le droit civil canadien?” dans P.-A. Crépeau, La renaissance du droit civil canadien : une certaine idée de la recodification (Montréal: Éd. Thémis, 2003) 15-24;
(66) “L’ambivalence lexicographique en droit d’auteur canadien” dans I. de Lamberterie, et al., Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright (Paris, Éd. C.N.R.S., 2003), 313-318;
(67) “Préface” [au numéro spécial “Droit et législation”] (avec N. Des Rosiers et al.,) (2001) 47 Revue de droit de McGill 1;
(68) “Le faux témoignage du Droit” dans Le faux en droit privé (Montréal : Éd. Thémis, 2000) ix-xx;
(69) “Lexicographical Note: Damage / Dommage and Injury / Préjudice” (avec F. Allard et al.) (2000) 68 Circuit 9;
(70) “Chants législatifs en terre canadienne” dans Isabelle de Lamberterie & Dominique Breillat, dir., Le français langue du Droit (Paris: P.U.F., 2000) 45-54;
(71) “Avant-propos : Harmonisation et dissonance ─ langues et droit au Canada et en Europe” (avec G. Snow), (2000) 3 (Nos 1 & 2) Revue de la common law en français 1;
(72) “Familiarité et formalité dans le lexique du droit de la famille” dans Dictionnaire de droit privé de la famille (Cowansville: Éd. Yvon Blais, 1999) xv-xii;
(73) “Le parfait notaire”, (1999) 101 Revue du Notariat 403, reproduit dans “Note préliminaire” in P.-Y. Marquis, Traité de droit: La responsabilité civile du notaire (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1999) xiii-xix;
(74) “Notes lexicographiques / Lexicographical Notes: Succession – Succession” (avec France Allard et al.) (1999) 101 Revue du Notariat 130;
(75) “Note préliminaire” dans G. Goldstein & E. Groffier, Traité de droit civil: Le droit international privé, t. 1 (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1998), ix-xix;
(76) “Good Faith from a Canadian Perspective - La bonne foi de la perspective du Canada” (avec F. Allard et al.) (1999) Uniform Law Review 87;
(77) “'Values' in Law Reform and Law's Conscience” dans P.-A. Crépeau, The UNIDROIT Principles and the Civil Code of Québec: Shared Values? (Scarborough : Carswell, 1998);
(78) “Notes lexicographiques / Lexicographical Notes: Droit réel - Real Right” (avec F. Allard et al.) (1998) 100 Revue du Notariat 275;
(79) “Note préliminaire” dans P.-G. Jobin, Traité de droit civil : Le louage, 2e éd. (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1996) ix-xiii;
(80) “Note introductive & Introductory Note” dans Mélanges Paul-André Crépeau (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 1997) xx-xxv (co-signées avec le Comité de rédaction);
(81) “Compte rendu : Nicolle Forget, De la curatelle au curateur public”, (1996) 50 Revue d'histoire de l'Amérique française 321-2;
(82) “Marie Gérin-Lajoie”, (1996) 9(2) Entreprendre 33-III;
(83) “Préface” dans Mélanges Jean Beetz (Montréal : Éd. Thémis, 1995) 11-14 (co-signées avec le Comité de rédaction);
(84) “Defences and Exceptions to Extradition”, (1991) Revue internationale de droit pénal 91-103;
(85) “Distinction juridique employé-travailleur autonome et le problème des sources du droit” (avec P. Archambault), (1987) 9 Revue de planification fiscale et successorale 287-302;
(86) “The Surrogate Motherhood Agreement : A Proposed Standard Form Contract for Quebec”, (1985) 16 Revue de droit de l'Université de Sherbrooke 351-387
Énumérez toutes les présentations que vouz avez données au cours des dix dernières années (autres que celles mentionnées sous la rubrique Enseignement et formation continu; par exemple, des présentations devant des membres du public, etc.) :
[Texte original]
(1) 22e Conférence Albert-Mayrand – Université de Montréal, “Memento mori : souvenirs de famille, dévolution successorale et l’article 643 C.c.Q.", 14 mars 2019;
(2) Concordia University, Montreal, “New Family Realities and An Aging Family Law: Can Quebec Law Keep Up?", January 29, 2019;
(3) Réunion conjointe des juges de la Cour d’appel du Québec et de la Cour d’appel de l’Ontario, “Arrêts prononcés séance tenante", 11 octobre 2018;
(4) 12e Institut d’été de jurilinguistique, Université McGill, “Coder / Décoder : linguistique et concepts juridiques", 15 juin 2018;
(5) Advanced Property and Trusts Seminar, Faculty of Law, University of Oxford, “Patrimonial Rights in the Civil Law and the Common Law Trust" (avec le prof. Lionel Smith), 1 juin 2018;
(6) Colloque du Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Montréal, Présidence du Colloque et allocution, 11 mai 2018;
(7) American College for Trial Lawyers – Annual Meeting, Montreal, “That Montreal Sound", 16 septembre 2017;
(8) Faculty of Law, University of Oxford, “Patrimony and Assets” (avec le prof. Lionel Smith), April 24, 2017;
(9) Séminaire journées en droit civil, Cour du Québec, Bécancour, Québec, “Lac d’Amiante, le droit commun judiciaire et le nouveau code de procédure civile", 13 octobre 2016;
(10) Lord Reading Law Society, Montréal, “Human Rights in the Life and Work of Professor Irwin Cotler”, 25 mai 2016;
(11) Colloque du 40e anniversaire du Centre Paul-André Crépeau, Université McGill, “Discours de clôture : “La responsabilité de la doctrine”, 12 février 2016;
(12) William Tetley Memorial Symposium, McGill University, “Law and Art in the Life of William Tetley”, 19 juin 2015;
(13) Colloque Hommage à l’Honorable Louis LeBel, Université Laval, “Un droit écrit et codifié, régi par une traduction d’interprétation civiliste : Lac d’Amiante et le nouveau code de procédure", 28-29 mai 2015;
(14) Formation aux juges nouvellement nommés à la magistrature fédérale, Institut canadien d’administration de la justice, Gatineau, Québec, “Droit administratif : théorie générale”, 9 avril 2015;
(15) Cour supérieure du Québec, Chambre de la famille 2014-2015, Palais de justice de Montréal, “Que reste-t-il de Moge?”, 28 janvier 2015;
(16) 37th Tucker Lecture in Civil Law, Louisiana State University Law School, Baton Rouge, LA., “The influence of French Ideas on the Civil Law Expressed in English", 10 avril 2014;
(17) Colloque national sur les recours collectifs, Association du Barreau canadien / Barreau du Québec, Montréal, “Appeals in Class Actions : A View from the Bench”, 21 mars 2014;
(18) Symposium en hommage à Rod Macdonald, Université McGill, “Rod Macdonald: Point de bascule”, 6 février 2014;
(19) Collation des grades, Université de Sherbrooke, Allocution lors de l’attribution du doctorat honoris causa, 22 septembre 2012;
(20) La Conférence Beetz-Laskin en droit constitutionnel, Faculté de droit, Université de Montréal, “Jean Beetz : juge et professeur”, 14 septembre 2012;
(21) 6e Institut d’été de jurilinguistique, Université McGill, “Language and Courtesy in Law”, 27 août 2012;
(22) Chaire Jean-Louis Baudouin, Faculté de droit Université de Montréal, “Jean-Louis Baudouin, l’auteur : la place du Droit des obligations dans l’histoire de la doctrine québécoise”, 22 mars 2012;
(23) World City Bar Leaders Conference, Barreau de Montréal, “Trans-systemic International Commercial Transactions”, 5 septembre 2011;
(24) Symposium à la mémoire du juge Charles D. Gonthier, Université McGill, “Pour une pensée juridique nomade à la Cour suprême”, 21 mai 2011;
(25) Colloque de formation des avocats en matière civile, Conférence Barreau de Montréal, “Actualités en appel, Droit de la famille”, 1er décembre 2010;
(26) Congress of Brazilian Magistrates Association, “Civilian Ownership and Common Law Trusts”, Faculté de droit, Université de Montréal, 11 septembre 2010;
(27) Jeune Barreau de Montréal, “Droit patrimonial de la famille : À qui les alliances?”, 14 mai 2010;
(28) Eason-Weinmann Lecture on Comparative Law, Tulane University, New Orleans, LA., “The Aspern Papers”, 11 novembre 2009.
EVALUATION DES COMPÉTENCES
1- Indiquez et transmettez, dans un courriel distinct pour chaque document, cinq décisions, documents juridiques (p. ex. mémoires) ou publications que vous avez rédigés et qui démontrent vos capacités d’analyse, votre aptitude à résoudre des problèmes juridiques complexes et vos compétences en rédaction juridique. Veuillez résumer ci-dessous, en un maximum de 300 mots, chaque décision, document ou publication et expliquer pourquoi vous l’avez choisi.
Résumé 1 :
[Texte original]
Stations de la vallée de St-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509
Action en responsabilité civile intentée par un garçon de sept ans à la suite d’un grave accident de ski. Les éléments de la responsabilité ont tous été contestés en appel par la station de ski : l’existence de la faute et du lien causal, ainsi que l’étendue du préjudice subi, essentiellement neurologique. Appel rejeté.
La rédaction de l’arrêt a exigé une analyse en profondeur du droit de la responsabilité civile, notamment au regard des obligations implicites d’un contrat. La juge de première instance, tout comme les parties, avait qualifié la faute d’extracontractuelle, suivant par réflexe la tendance lourde en matière d’accidents sportifs. Or, l’accident s’est produit lors d’une leçon de ski. Ainsi, même s’il n’y avait pas de contrat écrit avec la station de ski, la faute était d’origine contractuelle et fondée sur la violation d’une obligation implicite de sécurité inhérente à toute entente de ce type.
J’estime que l’arrêt témoigne d’une démarche fondée sur des connaissances des sources et méthodes du droit civil fondamental. On peut y voir, je pense, le reflet d’une carrière d’enseignement en droit civil et de nombreux écrits en droit des obligations, dont le Dictionnaire de droit privé des obligations (2004). Le cadre analytique est classiquement civiliste. Toutefois, l’analyse du préjudice, et notamment du préjudice non pécuniaire, a demandé la prise en compte de l’influence que peut avoir la doctrine et la jurisprudence de la tradition de common law sur le droit civil de la responsabilité du Québec, sans pour autant dénaturer celui-ci.
Parmi mes premiers arrêts rédigés à la Cour, St-Sauveur est cité par la doctrine québécoise et la jurisprudence, y compris celle de la Cour suprême du Canada. Enseigné dans plusieurs facultés de droit, je me permets de croire qu’il est considéré, dans la tradition civiliste d’ici, comme un arrêt d’intérêt en droit des obligations.
Résumé 2 :
[Texte original]
Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g., 2011 QCCA 2116
Appel d’un jugement rejetant une demande d’autorisation pour exercer un recours collectif. Appel accueilli. Arrêt confirmé par la Cour suprême : [2013] 3 R.C.S. 600 (motifs des juges LeBel et Wagner (avant sa nomination comme juge en chef)).
Cet arrêt est évocateur des problèmes juridiques complexes en matière de recours collectifs. Il fait également voir une analyse, en droit civil fondamental, relative à une question sur la compétence territoriale des tribunaux québécois en droit international privé.
L’arrêt offre aussi un exemple d’interprétation bilingue d’un texte de loi et démontre comment, en matière de recours collectifs, le droit québécois peut profiter de la jurisprudence pancanadienne et même américaine, et ce, sans pour autant compromettre sa spécificité.
Les juges LeBel et Wagner signent un arrêt de principe dans Infineon. La Cour suprême y dit le droit relatif aux critères pertinents pour l’autorisation de recours collectifs au Québec et dans les autres juridictions canadiennes. Ses enseignements sont particulièrement fins et dépassent, certes, la portée de l’arrêt de la Cour d’appel. On peut croire, toutefois, que notre arrêt a contribué à la réflexion de la Cour suprême, puisqu’elle souligne généreusement l’apport de celui-ci, inter alia, aux paragr. 46, 91, 96, 129, 138 et 153 de son analyse.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence plus vaste en matière d'actions collectives dont un arrêt souvent cité quant aux critères relatifs à l’autorisation d’une action collective en droit de la consommation (Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299) et un arrêt sur l’harmonisation des règles nationales relatives aux actions collectives sur le marché secondaire des valeurs mobilières (Amaya inc. c. Derome, 2018 QCCA 120).
Résumé 3 :
[Texte original]
Droit de la famille – 14175, 2014 QCCA 216
Appel d’un jugement rejetant une demande de pension alimentaire pour une ex-épouse après un mariage dit “traditionnel”. Appel accueilli.
Un couple, de moyens modestes, obtient un divorce après un long mariage. Aucune pension alimentaire n’est accordée à l’ex-épouse. Les enfants sont majeurs, mais Madame tarde à acquérir son autonomie financière et se tourne vers son ex-époux pour une pension. Le juge rejette la demande, la traitant comme une demande d’ordonnance modificative, reprochant à Madame un manque d’efforts pour se trouver un emploi après la rupture. La question est connue : à partir de quand l'insuffisance des efforts entrepris par une ex-épouse pour devenir financièrement autonome enraye-t-elle, dans ses effets, le fondement “compensatoire” d’une pension alimentaire demandée en vertu de la Loi sur le divorce? Malgré l’importance de l’arrêt Moge c. Moge de la Cour suprême, la jurisprudence québécoise fait souvent primer l’objectif d’autonomie et prive l’ex-épouse d’une pension dite compensatoire, en banalisant la valeur économique du travail au foyer. En appel, le respect du pouvoir discrétionnaire du premier juge peut s’avérer un obstacle important à une intervention.
Ici, en puisant dans les sources américaines sur la théorie des aliments, la notion de perte de capacité de gain a permis une intervention : paragr. [67] à [70]. La démarche préconisée s’inscrit aussi dans une logique d’harmonisation du droit civil avec le droit fédéral. Pour un autre arrêt où le contexte social hors Québec a aidé à comprendre les difficultés que vivent des femmes économiquement vulnérables en matière de divorce, voir : Droit de la famille – 132380, 2013 QCCA 1504.
Résumé 4 :
[Texte original]
R. c. Rayo, 2018 QCCA 824
Appel du ministère public contre une peine globale imposée pour infractions criminelles multiples, à caractère sexuel, commises à l’endroit d’un enfant. Appel accueilli.
Volet important du travail des cours d’appel canadiennes, les pourvois sur les peines ne donnent pas lieu à beaucoup d’interventions compte tenu de la déférence due aux juges de première instance : R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089.
Dans Rayo, la Cour intervient, ayant identifié une erreur révisable dans le choix d’imposer une peine concurrente pour l’infraction de leurre informatique. L’analyse porte sur la méthode à suivre lors de la détermination d’une peine globale pour infractions multiples. Pour ce faire, il fallait entreprendre une étude de la nature particulière de l’infraction de leurre, et avoir une sensibilité pour le contexte social dans lequel les enfants se retrouvent victimes de ce crime à l’ère de l’Internet.
Un aspect quelque peu inédit de l’arrêt Rayo est qu’il fait ressortir – à la lecture des textes français et anglais de l’article 718.01 C.cr. sur les enfants-victimes – la double vocation “prescriptive” et “pédagogique” du Code criminel à cet égard, lequel demande au juge d’accorder “une attention particulière / primary consideration” aux objectifs de dissuasion et de dénonciation lors de l’imposition d’une peine pour mauvais traitements envers un enfant (voir les paragr. [103] et seq.).
La recherche nécessitée pour la rédaction de cet arrêt a été considérable. En plus de son étude approfondie de la jurisprudence pan-canadienne, les motifs s’appuient sur la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, sur des études socio-juridiques, ainsi que sur de la doctrine américaine et française. L’arrêt a été cité par des tribunaux de différents niveaux à travers le pays (Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador), incluant au Québec.
Résumé 5 :
[Texte original]
Nicholas Kasirer, “Honour Bound”, (2001) 47 McGill Law Journal 237 à 259
Cet article a été préparé pour un séminaire de la Commission du droit du Canada sur la législation. Partant de l’article 597 du Code civil du Québec qui prévoit que chaque enfant, à tout âge, doit respect à sa mère et à son père, l’étude cherche à mettre en évidence le paradoxe selon lequel, exceptionnellement, une règle législative peut ne pas avoir de véritable “force contraignante”. À partir d’une analyse des sources de droit civil québécois et français, ainsi que des textes tirés d’autres disciplines que le droit, l’article cherche à élucider pourquoi le législateur impose un “devoir juridique” qui n’est pas susceptible de sanction devant les tribunaux. Il s’agit donc d’une étude de théorie juridique qui vise à interroger les fondements du droit privé dans la tradition civiliste, ainsi qu’à faire ressortir des idées qui se profilent derrière les dispositions du Code civil régissant les rapports entre parents et enfants.
2- Décrivez cinq des cas ou affaires les plus importants que vous avez traités en pratique juridique ou en tant que juge, et indiquez comment vous les avez traités.
[Traduction]
V oici la liste de cinq affaires pour lesquelles j’ai rédigé les motifs de jugement pour le compte de la Cour d’appel, et qui peuvent être considérées comme « importantes » selon le libellé de la question.
Je m’empresse d’abord de souligner que l’affaire ayant eu le plus grand rayonnement pour laquelle j’ai participé à la rédaction de motifs unanimes est sans conteste l’arrêt Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358 (J.C.A. Morissette, Hilton, Bich, Kasirer et Parent), rendus le 1er mars 2019. L’arrêt contient 417 pages et 1 285 paragraphes. La Cour a rejeté l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement ayant maintenu deux recours collectifs intentés contre trois cigarettières pour le compte de fumeurs atteints de cancer du poumon et de fumeurs ayant développé une dépendance aux produits du tabac. L’appel portait sur la responsabilité des fabricants et l’obligation de renseignement en droit privé; la faute, la causalité et le partage de responsabilité; le comportement fautif, notamment la présentation erronée au titre de la Loi sur la protection du consommateur; la violation des droits fondamentaux garantis par la Charte du Québec; la prescription; les dommages punitifs; et diverses autres questions litigieuses, y compris certaines liées aux pratiques et procédures en matière de recours collectifs.
Les motifs de jugement dans l’arrêt Imperial Tobacco sont signés par la formation collégiale des cinq juges dont les auteurs ne sont pas autrement identifiés. Dans les circonstances, j’ai pensé qu’il serait très utile à la fonction d’évaluation du Comité de présenter cinq affaires pour lesquelles j’ai été désigné comme le seul auteur des motifs du jugement de la Cour.
***
1. Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2015 QCCA 624
Appel interjeté par un franchiseur à l’encontre d’un jugement le déclarant en violation de contrats de franchise par suite de l’effondrement de la grande chaîne de restauration rapide au Québec, et accordant 16,4 M$ aux franchisés de l’intimée. L’appel a été accueilli aux seules fins de diminution du montant des dommages-intérêts accordés.
L’appel d’une grande ampleur incluait des centaines de mémoires d’éléments de preuve et de nombreuses heures de plaidoirie, ce qui a résulté en un jugement de 53 pages. Le droit en matière de contrat innommé (franchise) a été peu exploré au Québec et ailleurs au Canada. Cette affaire revêt une certaine importance pour cette raison, et en particulier en ce qui a trait au traitement des obligations implicites dans les contrats de franchise, selon l’article 1434 C.C.Q., y compris l’obligation d’agir de bonne foi. Le jugement caractérise la nature des contrats de franchise comme ce que les universitaires américains, et au moins un professeur au Québec, appellent des « contrats relationnels ». Ces ententes établissent une coopération et une collaboration à long terme entre les parties contractantes qui ont des buts commerciaux à la fois communs et contradictoires. Dans l’analyse du modèle d’entreprise de franchisage présentée dans l’arrêt, le droit français et le droit américain ont été cités en complément des sources québécoises. Une analyse semblable a été entreprise pour une entente de franchise dans les motifs que j’ai rédigés pour le compte de la majorité dans l’arrêt Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d’entretien inc., 2017 QCCA 1237 (récemment confirmé par la Cour suprême du Canada dans les motifs de la majorité : 2019 CSC 28).
Dans l’arrêt Dunkin’ Brands, la Cour d’appel a confirmé la conclusion selon laquelle le franchiseur avait l’obligation contractuelle implicite d’agir de bonne foi, ce qui établit une double justification normative fondée sur la nature du contrat et en equity (voir paragr. [71] et suivants). Les sources tirées du droit civil concernant l’obligation d’agir de bonne foi ont été jugées compatibles avec les notions de justice réparatrice, et une comparaison a été faite avec le recours analogue en common law récemment admis par la Cour suprême du Canada.
2. R. c. Diabo, 2018 QCCA 1631
Appel interjeté par la Couronne d’une peine infligée à deux délinquants autochtones ayant plaidé coupables à des infractions à la Loi sur l’accise (2001) pour contrebande de tabac dans une réserve mohawk. La juge chargée de la détermination de la peine a refusé d’infliger une peine d’emprisonnement. En appel, la Couronne a soutenu que la juge n’a pas suivi le mode d’analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Gladue. Étant donné l’ampleur des activités de contrebande en question et le statut économique et social apparemment privilégié des délinquants, la Couronne a soutenu que la juge a commis une erreur en n’imposant pas de peine d’emprisonnement donnant à penser qu’elle a agi ainsi parce que les délinquants étaient autochtones. En outre, la Couronne a soutenu en appel que le « fléau » de la contrebande de tabac dans la région nécessitait, aux fins de dissuasion et de dénonciation qu’une peine d’emprisonnement de 90 jours soit infligée.
Notre Cour a rejeté l’appel. J’ai écrit que la Couronne est tombée dans le piège de la perception erronée, décrite par le juge LeBel dans l’arrêt Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433, selon lequel l’alinéa 718.2(e) du Code criminel et les principes établis dans l’arrêt Gladue offriraient aux délinquants autochtones « une réduction de peine fondée sur la race ». Dans l’arrêt Diabo, la Couronne a non seulement commis une erreur de droit, mais aussi son appel était fondé sur une incompréhension fondamentale du contexte social dans lequel vivent les Autochtones, en particulier la communauté mohawk des environs de Montréal. Malgré leur impérieuse clarté, l’arrêt Ipeelee et les arrêts subséquents ne sont pas bien connus au Québec. L’arrêt Diabo s’inspire librement de décisions rendues dans des affaires ailleurs au Canada et vise à montrer comment la compréhension erronée des circonstances sociales et historiques, en particulier celles des Autochtones, peut mener à une application fondamentalement inappropriée du droit, et en particulier des principes de détermination de la peine.
3. Turmel c. Turmel, 2010 QCCA 653
Appel interjeté contre un jugement rejetant une requête en vue d’annuler une citation à comparaître visant à obliger l’appelant, un homme de 91 ans, à se soumettre à un examen médical. L’appel a été rejeté.
Un fils a demandé à ce que son père âgé se soumette à un examen médical afin de déterminer s’il avait toujours les facultés cognitives nécessaires pour agir à titre de président de la fondation caritative familiale. L’homme âgé a demandé à ce que la citation à comparaître soit annulée soutenant, entre autres, que l’examen médical contreviendrait à son droit à la vie privée et à son droit l’intégrité.
La Cour a confirmé la conclusion de la juge de première instance à savoir que l’examen obligatoire ne constitue ni une violation des droits fondamentaux de l’appelant garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ni une violation de ses droits de la personnalité prévue par le Code civil du Québec. L’arrêt de la Cour se penche sur l’interaction entre le droit procédural et les droits fondamentaux garantis par la Charte et examine les limites du droit à l’inviolabilité de la personne (voir paragra. [47] et suivants). Il examine aussi les modes et moyens de protection adéquats contre l’exploitation des personnes âgées prévus par la Charte du Québec et le droit civil.
4. Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663
Appel interjeté contre un jugement déclarant l’appelante coupable d’outrage au tribunal. L’appel a été accueilli.
Cet arrêt souligne le caractère novateur de la procédure civile au Québec et l’attribution de vastes pouvoirs aux juges de première instance, en particulier dans les affaires où le non-respect de l’ordonnance de gestion d’instance peut entraîner une conclusion d’outrage au tribunal. Une grande partie du travail de la Cour d’appel au cours des dernières années, y compris le mien, porte sur cette « nouvelle culture judiciaire ». Cet arrêt rappelle toutefois le caractère formel de la procédure pour outrage au tribunal et la nécessité d’y avoir recours de façon restreinte, même lorsque les pouvoirs conférés aux juges de première instance responsables de la gestion des instances sont élargis. Sur le plan méthodologique, l’arrêt rendu en appel illustre les efforts déployés pour la mise en œuvre des changements apportés au droit québécois en ce qui concerne l’administration de la justice civile dans un vaste ensemble qui s’étend ici à un examen des travaux universitaires pertinents provenant du Commonwealth et des décisions judiciaires concernant l’outrage, ainsi que la jurisprudence classique en droit québécois.
La Cour suprême a cité cet arrêt avec approbation, en particulier son paragraphe [7], dans l’arrêt Carey c. Laiken, [2015] 2 R.C.S. 79 (en pourvoi de l’Ontario). La force de cette approbation est indubitable, l’arrêt Jean bleu a été cité par des tribunaux de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, et on y fait souvent référence dans l’examen des affaires d’outrage au tribunal et de procédure civile auprès des tribunaux du Québec.
5. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037
Appel interjeté contre un jugement déclarant qu’une action en dommages‑intérêts était, en partie, une procédure abusive au sens des nouvelles dispositions du Code de procédure civile. L’appel a été accueilli en partie, mais il a confirmé que la poursuite judiciaire constituait un abus de procédure.
Quatre-vingt-treize concessionnaires d’automobiles ont intenté une action en diffamation contre un journaliste qui avait critiqué leurs pratiques commerciales à la radio. Le journaliste a tenté de faire rejeter sommairement l’action au motif qu’il s’agissait d’une « poursuite stratégique contre la mobilisation publique » (aussi connu au Québec comme une « poursuite-bâillon » ou « SLAPP ») visant uniquement à le faire taire en tant que journaliste. Il a aussi fait valoir que l’action était inadéquate sur le plan procédural, car elle était « manifestement non fondée », au sens de l’ancien article 54.1 Code de procédure civile.
L’appel était l’un des premiers examens fondamentaux des nouvelles règles en matière d’abus de la procédure adoptées pour favoriser l’accès à la justice. Au motif qu’il rend compte du fonctionnement des règles concernant un tel abus, et en particulier des règles entourant une poursuite-bâillon, l’arrêt Acadia Subaru est l’un des arrêts les plus souvent cités que la Cour a rendus au cours des dix dernières années. L’autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée. L’arrêt a accéléré un revirement juridique lorsque le Nouveau Code de procédure civile a été adopté en 2016, il a inspiré des débats utiles auprès des universitaires pour favoriser l’avancement des connaissances et, plus récemment, il a contribué à la redéfinition de la notion d’abus de procédure dans la jurisprudence, en particulier lorsqu’elle entraîne une responsabilité pour faute. Voir le récent arrêt de la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807 (J.C.A. Kasirer, Bélanger, Savard).
EXPÉRIENCE À LA COUR SUPRÊME DU CANADA
Fournissez une liste de tous les cas auxquels vous avez participé en tant qu’avoca(e) et qui ont été entendus par la Cour suprême du Canada (appels de plein droit, renvois et appels sur autorisation) et les résultats (ainsi que tout cas en instance). Vous pouvez mentionner toute participation importante à une affaire autrement qu’à titre d’avocat désigné (p.ex. comité d’examen des mémoires). Le cas échéant, veuillez préciser la nature de votre participation.
[Texte original]
1. Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862. Avec deux autres professeurs de droit, deux avocats et une notaire, j’ai été intervenant dans ce pourvoi qui portait sur l’interprétation d’une disposition du Code civil en matière municipale. L’intervention a été entreprise pro bono, et nous n’avons pas pris position dans le litige entre les parties. Membres bénévoles d’un comité conjoint du Barreau et de la Chambre des notaires mis sur pied dans le but de proposer des suggestions pour améliorer les textes français et anglais du Code civil du Québec, nous sommes intervenus dans ce dossier afin de demander à la Cour suprême de reconnaître que les deux versions linguistiques du Code ont la même valeur juridique dans l’interprétation, et ce, contrairement à ce que les instances inférieures avaient laissé entendre. La Cour, sous la plume du juge Gonthier, nous a donné raison en affirmant que les textes français et anglais des lois québécoises, dont le Code, ont la même valeur et font pareillement autorité dans l’interprétation, conformément à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.
2. Auxiliaire juridique / law clerk auprès de l’honorable Jean Beetz de la Cour suprême, de 1987 à 1988.
Indiquez toutes les demandes d’autorisation devant la Cour suprême du Canada auxquelles vous avez participé en tant qu’avocat(e), et leur résultat (y compris tout cas en instance).
Énumérez tous les cas auxquels vous avez participé en tant que juge concernant une demande ou permission d’en appeler devant la Cour suprême du Canada ou l’octroi d’une telle permission, et leur résultat (y compris tout cas en instance).
[Texte original]
Une recherche dans les banques de données SOQUIJ et La référence indiquent que j’ai signé, seul ou en formation, environ 2000 jugements et arrêts (incluant jugements de juge unique, arrêt sur requête et arrêt au fond) depuis mon arrivée à la Cour en 2009.
Demandes pour permission d’interjeter appel à la Cour suprême (132)
Demandes de permission accueillies (12)
1. 2017 QCCA 1632 (en délibéré)
2. 2017 QCCA 1470 (en délibéré)
3. 2017 QCCA 1237 (appel rejeté)
4. 2017 QCCA 273 (appel rejeté)
5. 2014 QCCA 2207 (appel accueilli)
6. 2013 QCCA 1138 (appel rejeté)
7. 2012 QCCA 13 (appel rejeté)
8. 2011 QCCA 2116 (appel rejeté)
9. 2011 QCCA 954 (appel rejeté)
10. 2011 QCCA 394 (appel rejeté)
11. 2011 QCCA 1598 (appel accueilli)
12. 2011 QCCA 1518 (appel accueilli)
Demandes de permission rejetées (117)
1. 2018 QCCA 1102 (par la Cour)
2. 2018 QCCA 948 (motifs du juge Vauclair)
3. 2018 QCCA 158 (par la Cour)
4. 2018 QCCA 120 (motifs du juge Kasirer)
5. 2017 QCCA 1482 (par la Cour)
6. 2017 QCCA 1330 (par la Cour)
7. 2017 QCCA 1315 (motifs du juge Émond)
8. 2017 QCCA 1288 (motifs du juge Lacoursière)
9. 2017 QCCA 1041 (motifs du juge Vauclair)
10. 2017 QCCA 951 (par la Cour)
11. 2016 QCCA 1950 (Kasirer, juge unique)
12. 2016 QCCA 1496 (motifs des juges Kasirer et Bélanger)
13. 2016 QCCA 1497 (motifs de la juge Bélanger)
14. 2016 QCCA 1367 (motifs du juge Doyon)
15. 2016 QCCA 1303 (Kasirer, juge unique)
16. 2016 QCCA 708 (par la Cour)
17. 2016 QCCA 509 (motifs du juge Hilton)
18. 2016 QCCA 344 (par la Cour)
19. 2016 QCCA 211 (par la Cour)
20. 2016 QCCA 48 (Kasirer, juge unique)
21. 2016 QCCA 1 (par la Cour)
22. 2015 QCCA 1763 (par la Cour)
23. 2015 QCCA 1346 (par la Cour)
24. 2015 QCCA 1347 (par la Cour)
25. 2015 QCCA 1109 (motifs du juge Schrager)
26. 2015 QCCA 1069 (motifs du juge Kasirer)
27. 2015 QCCA 914 (par la Cour)
28. 2015 QCCA 915 (par la Cour)
29. 2015 QCCA 624 (motifs du juge Kasirer) (autorisation rejetée avec dissidence de la juge Côté)
30. 2015 QCCA 385 (par la Cour)
31. 2015 QCCA 333 (motifs du juge Schrager)
32. 2015 QCCA 228 (par la Cour)
33. 2015 QCCA 105 (motifs du juge Pelletier)
34. 2015 QCCA 52 (par la Cour)
35. 2014 QCCA 2368 (par la Cour)
36. 2014 QCCA 2221 (par la Cour)
37. 2014 QCCA 2102 (par la Cour)
38. 2014 QCCA 1766 (motifs du juge Levesque)
39. 2014 QCCA 1340 (par la Cour)
40. 2014 QCCA 1184 (Kasirer, juge unique)
41. 2014 QCCA 1144 (motifs du juge Kasirer)
42. 2014 QCCA 865 (par la Cour)
43. 2014 QCCA 786 (motifs du juge Doyon)
44. 2014 QCCA 281 (par la Cour)
45. 2014 QCCA 136 (motifs de la juge Bich)
46. 2014 QCCA 104 (par la Cour)
47. 2013 QCCA 2088 (par la Cour)
48. 2013 QCCA 1225 (par la Cour)
49. 2013 QCCA 1238 (par la Cour)
50. 2013 QCCA 952 (par la Cour)
51. 2013 QCCA 775 (par la Cour)
52. 2013 QCCA 783 (par la Cour)
53. 2013 QCCA 562 (par la Cour)
54. 2013 QCCA 554 (motifs du juge Jacques)
55. 2013 QCCA 411 (motifs du juge Kasirer)
56. 2013 QCCA 404 (motifs du juge Rochette)
57. 2013 QCCA 269 (motifs du juge Vézina)
58. 2013 QCCA 271 (motifs de la juge Duval Hesler)
59. 2013 QCCA 187 (par la Cour)
60. 2013 QCCA 202 (par la Cour)
61. 2013 QCCA 15 (par la Cour)
62. 2013 QCCA 201 (Kasirer, juge unique)
63. 2012 QCCA 2192 (par la Cour)
64. 2012 QCCA 2039 (par la Cour)
65. 2012 QCCA 1881 (motifs du juge Dalphond)
66. 2012 QCCA 1876 (motifs du juge Dalphond)
67. 2012 QCCA 1877 (motifs du juge Dalphond)
68. 2012 QCCA 1878 (motifs du juge Dalphond)
69. 2012 QCCA 1879 (motifs du juge Dalphond)
70. 2012 QCCA 1872 (Kasirer, juge unique)
71. 2012 QCCA 1867 (motifs du juge Rochette)
72. 2012 QCCA 1348 (motifs des juges Rochon et Kasirer)
73. 2012 QCCA 1282 (par la Cour)
74. 2012 QCCA 1266 (par la Cour)
75. 2012 QCCA 1277 (par la Cour)
76. 2012 QCCA 1278 (par la Cour)
77. 2012 QCCA 1157 (par la Cour)
78. 2012 QCCA 836 (motifs du juge Rochon)
79. 2012 QCCA 424 (par la Cour)
80. 2012 QCCA 451 (par la Cour)
81. 2012 QCCA 257 (motifs du juge Kasirer)
82. 2012 QCCA 238 (par la Cour)
83. 2011 QCCA 2012 (motifs des juges Duval Hesler et Kasirer)
84. 2011 QCCA 2383 (motifs de la juge Bich)
85. 2011 QCCA 2083 (par la Cour)
86. 2011 QCCA 2047 (motifs du juge Doyon)
87. 2011 QCCA 1327 (par la Cour)
88. 2011 QCCA 1328 (par la Cour)
89. 2011 QCCA 1329 (par la Cour)
90. 2011 QCCA 2453 (par la Cour)
91. 2011 QCCA 1194 (par la Cour)
92. 2011 QCCA 1114 (motifs du juge Forget)
93. 2011 QCCA 1108 (motifs du juge Forget)
94. 2011 QCCA 1037 (motifs du juge Kasirer)
95. 2011 QCCA 1020 (par la Cour)
96. 2011 QCCA 1021 (par la Cour)
97. 2011 QCCA 826 (par la Cour)
98. 2011 QCCA 745 (par la Cour)
99. 2011 QCCA 313 (par la Cour)
100. 2011 QCCA 47 (par la Cour)
101. 2010 QCCA 2137 (motifs du juge Robert)
102. 2010 QCCA 2059 (Kasirer, juge unique)
103. 2010 QCCA 2063 (Kasirer, juge unique)
104. 2010 QCCA 1965 (par la Cour)
105. 2010 QCCA 1769 (motifs du juge Pelletier)
106. 2010 QCCA 1735 (par la Cour)
107. 2010 QCCA 1496 (par la Cour)
108. 2010 QCCA 1368 (motifs du juge Bouchard)
109. 2010 QCCA 1062 (par la Cour)
110. 2010 QCCA 941 (motifs de la juge Côté)
111. 2010 QCCA 937 (par la Cour)
112. 2010 QCCA 482 (par la Cour)
113. 2010 QCCA 373 (Kasirer, juge unique)
114. 2010 QCCA 291 (motifs du juge Chamberland)
115. 2009 QCCA 2303 (motifs du juge Chamberland)
116. 2009 QCCA 1912 (par la Cour)
117. 2009 QCCA 1792 (par la Cour)
Demande de permission suspendue et demande de réexamen rejetée (1)
1. 2013 QCCA 2162 (par la Cour)
Demandes en prolongation de délai pour permission rejetées (2)
1. 2017 QCCA 1747 (motifs du juge Rochette)
2. 2010 QCCA 1974 (par la Cour)
Fournissez une liste de tous les cas auxquels vous avez participé en tant que juge et qui ont été entendus par la Cour suprême du Canada (pourvois de plein droit, renvois et pourvois sur autorisation) et des résultats (ainsi que tout cas en instance).
[Texte original]
Affaires entendues en Cour suprême depuis 2009 (15)
Arrêts confirmés
1. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec c. Modern Concept d'entretien inc., 2017 QCCA 1237 (motifs majoritaires du juge Kasirer) (2019 CSC 28, avec dissidence)
2. Matte-Thompson c. Salomon, 2017 QCCA 273 (motifs du juge Parent) (2019 CSC 14, avec dissidence)
3. R. c. Bédard, 2016 QCCA 807 (par la Cour) (2017 CSC 4)
4. Gagnon c. R., 2015 QCCA 1138 (motifs du juge Doyon) (2016 CSC 6)
5. Canada (Procureur général) c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1138 (motifs de la juge Duval Hesler) (2015 CSC 14, avec dissidence)
6. Autorité des marchés financiers c. Souveraine (La), compagnie d'assurances générales, 2012 QCCA 13 (motifs majoritaires distincts des juges Kasirer et Cournoyer, ad hoc) (2013 CSC 63, avec dissidence)
7. Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g., 2011 QCCA 2116 (motifs du juge Kasirer) (2013 CSC 59)
8. Rochon c. R., 2011 QCCA 2012 (motifs des juges Duval Hesler et Kasirer) (2012 CSC 50, avec dissidence)
9. Riopel c. Agence du revenu du Canada, 2011 QCCA 954 (par la Cour) (2013 CSC 65)
10. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2011 QCCA 394 (par la Cour) (2013 CSC 65)
Infirmés
1. St-Germain c. Benhaim, 2014 QCCA 2207 (motifs conjoints des juges Kasirer et Bélanger) (2016 CSC 48, avec dissidence)
2. Bélanger c. R., 2011 QCCA 1598 (par la Cour) (2013 CSC 7)
3. Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2011 QCCA 1518 (motifs de la juge Thibault) (2013 CSC 46, avec dissidence)
En délibéré
1. Threlfall c. Carleton University, 2017 QCCA 1632 (motifs du juge Kasirer)
2. Droit de la famille — 172244, 2017 QCCA 1470 (motifs du juge Dufresne)
PARTIE 10 – LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN
Le gouvernement du Canada souhaite nommer des juges ayant une connaissance approfondie de la fonction judiciaire au Canada. Afin de fournir une base solide à leur évaluation, on demande aux candidats de donner leur opinion sur des sujets généraux liés à la fonction judiciaire et au système juridique au Canada. Pour chacune des questions ci-dessous, veuillez fournir une réponse de 750 à 1 000 mots.
1. Que considérez-vous comme votre plus grande contribution au droit et à la poursuite de la justice au Canada?
[Traduction]
J’ai récemment siégé pendant deux ans à un comité de nomination à la magistrature et j’en suis venu à comprendre que les Canadiens souhaitent que la fonction judiciaire soit exercée par des juges humbles qui considèrent leur charge publique comme l’occasion de faire leur « plus grande contribution au droit », et non comme une distinction prestigieuse se rajoutant à la liste de leurs accomplissements. Cela dit, je répondrai à la question en faisant référence à une aspiration qui a animé mes vingt années d’enseignement du droit et les dix années suivantes dans mes fonctions de juge, mais qui demeure largement axée « sur le métier ». Je m’empresse de dire que j’ai poursuivi cette aspiration aux côtés d’autres personnes dans l’environnement hautement collégial de l’université et de la Cour d’appel du Québec.
J’ai cherché à consacrer la plus grande partie de ma carrière de juriste à l’étude du droit civil québécois en tant que tradition juridique en plein essor au Canada et en ce qu’il importe non seulement pour le Québec, mais aussi pour l’identité juridique de l’ensemble du pays.
Ma carrière de professeur et de juge s’est inscrite dans ma passion profonde pour le droit privé québécois, en raison de la beauté pure de son expression au Code civil, de la richesse et de la diversité de la doctrine et de la jurisprudence dont il est la source, ainsi que du lien qu’il entretient avec l’histoire du Québec et les faits sociaux contemporains.
[Texte original]
Formé en droit civil et en common law, j’ai longtemps enseigné dans les domaines classiques de droit civil (Obligations, Biens, Famille, Successions), mais, aussi, en common law et en mode “trans-systémique” à l’Université McGill. Nommé directeur du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec en 1996, mes travaux, notamment sur les personnes économiquement vulnérables en droit patrimonial de la famille, ont souvent été entrepris dans le but de mettre en lumière le contexte social et historique qui est la toile de fond du développement du droit civil. Particulièrement déterminante est ma participation – depuis 1990 et encore aujourd’hui – comme co-auteur et secrétaire du comité de rédaction au Dictionnaire de droit privé / Private Law Dictionary, paru en multiples volumes. Entrepris en début de carrière avec des civilistes éminents comme les regrettés Paul-André Crépeau, John E.C. Brierley, Albert Mayrand et Rod Macdonald, ce travail sur le vocabulaire fondamental de droit civil porte sur divers domaines du droit (Famille, Biens, Obligations, théorie générale, etc.).
Depuis 22 ans, je suis le co-directeur d’une édition annuelle du Code civil du Québec utilisée à travers la province, édition qui a servi – selon le Ministre de la Justice de l’époque – comme guide pour certaines modifications apportées au Code. Plusieurs de mes travaux portant sur les Obligations et la Famille servent dans l’enseignement et, à l’occasion, devant les tribunaux, dont la Cour suprême. Mes recherches en droit civil et en droit comparé ont été soulignées par le Prix Hessel Yntema de la American Society of Comparative Law, le Prix de la Fondation du Barreau du Québec, et lors de ma nomination comme Membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé (Paris, 2006) et comme Membre/Fellow de la Société royale du Canada (2008).
Cette même passion anime mon travail de juge. La Cour d’appel a un mandat solennel d’assurer l’épanouissement du droit civil. C’est aussi le cas pour le droit judiciaire codifié, comme la Cour suprême nous le rappelle dans Lac d’Amiante (2001). Bien entendu, j’ai signé des centaines de jugements en ces matières depuis ma nomination à la Cour. Je demeure, comme juge, impliqué dans la communauté scientifique de droit civil. Membre des comités de rédaction de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, de la Revue du Notariat, du Journal of Civil Law Studies (Louisiane) et de la Revue internationale de droit comparé (Paris), je suis aussi chercheur et membre du conseil du Centre Paul-André Crépeau à l’Université McGill. Je continue de donner des conférences en droit civil et comparé dans les universités canadiennes (par ex., la Conférence Albert Mayrand, Université de Montréal (2019)), à l’étranger (par ex., en 2018, à la Faculty of Law, University of Oxford) et lors de formations professionnelles d’avocats et de juges.
[Traduction]
Ma façon de concevoir le droit est centrée sur l’idée que le droit civil québécois évolue en bénéficiant de la relation qu’il entretient avec d’autres traditions juridiques au Canada, en particulier celle de common law. Mes enseignements et mes travaux de recherche en tant que civiliste avaient au départ une visée comparative et internationale; j’ai rempli mes fonctions à titre de juge avec la croyance sincère que le droit civil devrait être éminemment vanté, et non seulement défendu. Les sources classiques du droit québécois, qui remontent à l’ancien droit, sont mes premières amours, et je m’intéresse fortement au droit français moderne. Par contre, j’ai toujours travaillé dans l’esprit du bijuridisme, en tenant compte du dialogue particulier dans lequel s’inscrivent le droit civil et la common law au Canada, et possiblement avec d’autres traditions juridiques, notamment le droit autochtone (voir, p. ex., Kasirer, « Bijuralism in Law’s Empire and in Law’s Cosmos » (2002); motifs de jugement dans Groupe Sutton-Royal inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069). Je partage l’avis de ceux qui croient que la Cour suprême joue un rôle clé pour soutenir ce dialogue et préserver ce qui confère au droit civil québécois son caractère distinctif.
Bien que je sois un civiliste dans l’âme, je me considère comme un généraliste dans mes fonctions de juge. Pendant les dix années durant lesquelles j’ai présidé des audiences, j’ai rédigé de nombreuses décisions en droit criminel, en droit constitutionnel, en droit administratif, en droit des affaires, de même que dans des instances faisant appel aux droits fondamentaux, dont ceux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Je suis conscient que la Cour suprême entend seulement un petit nombre de pourvois en droit civil québécois chaque année et que, statistiquement, les instances en droit privé en général ne sont pas légion parmi les dossiers inscrits au rôle de la Cour. Cependant, l’importance d’une présence active des civilistes au sein de la Cour va bien au-delà des besoins limités à cet égard. Le droit civil n’est pas uniquement un ensemble de règles distinctes s’appliquant uniquement sur une partie du territoire du pays. Lorsqu’on le considère en tant que tradition juridique à part entière dans les travaux de la Cour – en tant que façon unique de concevoir le droit –, le droit civil nous rappelle que les idées juridiques ne peuvent être conçues à travers un seul prisme et que le plus haut tribunal au Canada a inscrit la différence – la pluralité juridique – dans sa façon de concevoir son propre rôle.
2. Comment votre expérience vous a-t-elle permis de saisir la variété et la diversité des Canadiens et des Canadiennes et leurs perspectives spécifiques?
[Texte original]
L’expérience de vie qui m’a permis de saisir la diversité au pays est, sans conteste, celle que j’ai vécue comme universitaire entre 1989 et 2009. Par ailleurs, je pense pouvoir identifier deux éléments qui ont contribué à ma compréhension du bienfait qu’est le pluralisme pour l’administration de la justice, à savoir un engagement professionnel envers le bilinguisme et une vie personnelle et familiale touchée par l’hybridité culturelle montréalaise.
J’ai eu le bonheur d’enseigner le droit dans une période marquée par une transformation démographique des facultés de droit au Canada. À titre d’exemple, la situation des femmes : minoritaires dans les salles de cours dans les années 1980 à McGill, elles composaient la majorité de la population étudiante à la fin de mon décanat en 2009. Des étudiants issus de communautés immigrantes, traditionnellement moins représentées dans les facultés, sont arrivés peu à peu sur les bancs d’école. Cette heureuse diversité a pris pied au même moment où les Chartes et les questions identitaires prenaient place dans les programmes d’études. Les ambitions nationales et internationales de McGill ont assuré une diversité géographique chez les étudiants : une forte présence de Québécois mêlés à des étudiants de tous les coins du Canada et, aux cycles supérieurs, des étudiants en provenance de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie, et des États-Unis. Ma faculté a pris un engagement envers la diversité en adoptant une politique d’admission dite “holistique”, laquelle tient compte du parcours de vie des candidats et non uniquement de leurs notes. Membre du comité des admissions pendant plusieurs années, je l’ai présidé pendant trois ans.
Vers 2000, j’ai également participé étroitement à la conception et à la mise en œuvre du programme de McGill pour l’enseignement “trans-systémique”. En décloisonnant le droit civil et la common law et en s’ouvrant à l’étude d’autres traditions juridiques, la Faculté s’engageait intellectuellement au soutien de la diversité en droit : voir Kasirer, “Legal Education as métissage” (2003). Plus tard, comme doyen, j’ai voyagé partout au pays et à l’international pour stimuler l’intérêt pour cet enseignement pluraliste, constatant l’urgence de faire place à la diversité sociale à la Faculté et à la diversité juridique dans le droit enseigné. J’ai mobilisé des fonds notamment pour des bourses d’études offertes pour améliorer l’accès à la formation en droit. Diverses initiatives entreprises avec des collègues, dont la création du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique en 2005, sont venues soutenir ce même objectif.
Cette expérience de la diversité prend appui, je crois, sur un engagement professionnel envers le bilinguisme, engagement qui est au cœur de ma façon d’appréhender le droit depuis le début de ma carrière.
Cours de droit suivis dans les deux langues; études supérieures en français à l’Université de Paris où je suis sorti lauréat de ma promotion en droit international; expérience de travail en cabinet et auprès du juge Jean Beetz : dès mes premières années en droit, j’ai compris l’importance de la double présence du français et de l’anglais dans l’épanouissement du droit, et la satisfaction que procure l’occasion de travailler le droit simultanément dans les deux langues.
Professeur de droit, j’ai enseigné plus de la moitié de mes cours de droit en français à McGill – en droit civil, certes, mais aussi en droit criminel et dans des matières où la common law en français prenait place. Cet enseignement en français m’a valu le Prix John Durnford, remis pour excellence dans l’enseignement du droit. Une part importante de mes activités scientifiques porte sur l'importance des rapports entre l’anglais et le français dans l’interprétation de la loi et au développement du droit : voir Kasirer, « Dire ou définir le droit ? » (Prix de la Fondation du Barreau, 1994). Une longue collaboration menée avec des juristes d’expression française dans les autres provinces m’a sensibilisé à la situation des communautés linguistiques minoritaires, aspect important de la diversité juridique canadienne.
3. Décrivez le rôle que doit jouer un juge dans une démocratie constitutionnelle.
[Traduction]
Les Canadiens sont souvent en désaccord sur le rôle que doit jouer le juge dans une démocratie constitutionnelle. D’aucuns sont préoccupés à l’idée que les juges « énoncent le droit », s’écartant ainsi de leur devoir « d’appliquer les règles » promulguées par le législateur. Le fait que les juges puissent déclarer une loi inopérante lorsqu’elle est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés a exacerbé l’impression, dans certains milieux, que des juges non élus et militants usurpent le rôle du pouvoir législatif du gouvernement dans l’élaboration du droit.
Bien que les juges n’édictent pas de règles de droit dans une démocratie constitutionnelle, il est préférable de reconnaître qu’ils jouent depuis longtemps un rôle dans ce que le juriste anglais C.K. Allen a appelé la [traduction] « loi en gestation ». Le juge Robert Sharpe a écrit de façon convaincante que la notion selon laquelle les juges devraient seulement « appliquer la loi » ne tient pas compte du caractère ouvert des règles de droit, du rôle des juges dans l’établissement et la rectification des précédents et de leur mandat de veiller à ce que la législation respecte la Constitution : Sharpe, Good Judgment: Making Judicial Decisions (2018), ch. 4 et 11.
D’après mon observation du travail judiciaire quotidien d’interprétation des lois, il semble clair que la distinction entre « l’application des règles » et « l’élaboration du droit » dans une démocratie constitutionnelle est, au mieux, une distinction de géographie juridique grossière. À l’extérieur du Québec, l’élaboration et l’évolution de la common law relèvent des juges. Peu de gens croient encore à l’ancienne idée selon laquelle les juges, lorsqu’ils examinent le droit d’un point de vue nouveau pour régler un problème factuel particulier, se contentent d’énoncer des règles latentes dans les affaires dont ils sont saisis. Alors que, traditionnellement, la jurisprudence est considérée comme une source de droit secondaire en droit civil, la tâche judiciaire d’interpréter des principes généraux énoncés au Code civil sous-entend l’exercice d’une fonction normative claire. Mon expérience me laisse fortement croire que la théorie du précédent – parfois considérée comme étrangère au droit civil – est strictement respectée au Québec, en ce qu’elle assure la cohérence, la certitude et la stabilité du droit de la même façon, du moins dans ses effets, que le principe du stare decisis en common law. Les juges du Québec ont un rôle à jouer dans la compréhension des principes généraux du droit civil, lesquels ne sont pas tous inscrits dans la loi, comme l’écrit le juge Jean Beetz dans Cie Immobil[i]ère Viger (1977) : « Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. II est fondé sur des principes qui n’y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d’assurer la fécondité. »
Cette façon de créer le droit n’est pas incompatible avec le rôle du juge dans une démocratie constitutionnelle; en fait, l’équilibre des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement repose en partie sur l’idée que les juges, en tant que gardiens de la primauté du droit, ont comme rôle de contrôler l’autorité du pouvoir législatif d’une façon qui respecte pleinement la vocation première du Parlement et des législatures. De plus, on considère généralement que le Canada est non seulement une démocratie constitutionnelle, mais aussi une démocratie libérale, au sens philosophique du terme, dans laquelle les juges se sont vu confier le mandat d’être garant des droits et libertés fondamentaux, dans les limites imposées par la Constitution, contre toute violation injustifiée par l’État. Comme l’a si bien rappelé le juge Lamer dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (1985), les représentants élus ont confié aux tribunaux le devoir d’examiner la validité constitutionnelle des lois d’une nouvelle façon lorsque la Charte a été enchâssée dans la Constitution.
Au regard de concepts traditionnels comme la primauté du droit et ce que l’éminent constitutionnaliste John Borrows a appelé le [traduction] « constitutionnalisme autochtone », la meilleure façon de concevoir la fonction judiciaire dans une démocratie constitutionnelle est de l’assimiler à une forme de service public – ou, encore mieux, de « charge publique » – qui est à la fois tempérée et garantie par le serment d’entrée en fonction du juge. Ce service, qui est orienté par le principe d’indépendance judiciaire, lui-même conçu pour servir le bien public, comporte le devoir de « faire appel à la prudence » dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Mais pour s’acquitter de sa charge publique de façonner le droit, le juge doit aussi, paradoxalement, « faire appel à la confiance », en usant de ce qu’on pourrait qualifier d’imagination et d’audace.
L’appel à la prudence. Les contraintes institutionnelles et pratiques de la fonction judiciaire invitent à la prudence, voire à l’humilité, pour le juge qui envisage de modifier le droit. Les faits et les arguments soulevés par les parties dans une affaire donnée limitent la portée de son pouvoir d’énoncer le droit. De plus, les litiges devant les cours de justice, comme la Cour suprême du Canada l’a rappelé dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act, ne constituent pas une tribune pour se prononcer sur« l’à-propos des politiques » ou sur « la sagesse des textes législatifs ». L’exercice de la fonction judiciaire en appel est en outre limitée par les normes de retenue à l’égard des décisions de tribunaux de première instance et administratifs dans des matières pour lesquelles ils détiennent une expertise institutionnelle. S’il est vrai que des déclarations de droit nouveau trop larges risquent d’alourdir le précédent qu’elles sont censées établir, il n’en demeure pas moins que, dans la grande tradition de la common law, l’évolution progressive et prudente du droit lors de l’instruction d’appels est généralement la voie privilégiée.
L’appel à la confiance. Parallèlement, l’appel à la prudence est supplémenté par une espèce d’injonction tacite enjoignant aux juges de s’acquitter de leur charge publique en faisant preuve d’imagination, et même d’audace, lorsqu’ils rendent la justice. Les juges jouissent de l’indépendance et de la présomption d’impartialité, de sorte qu’ils peuvent résister à l’influence de l’opinion publique lorsqu’il s’agit de définir ce que devrait être le droit. C’est dans cet esprit, je crois, que les juges n’ont pas fait fausse route en acceptant de plein gré l’obligation de donner pleine expression aux valeurs consacrées par la Charte, soit lorsqu’ils sont appelés à examiner la possibilité de déclarer une loi inconstitutionnelle, soit lorsqu’ils interprètent la loi de manière à en dégager un sens qui soit conforme aux libertés fondamentales bien établies. Il en va de même lorsque les juges se penchent sur « [l]es droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada » qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Trouver le juste équilibre entre ces appels concurrents à la prudence et au courage est un défi central dans l’exercice de la responsabilité judiciaire dans une démocratie constitutionnelle. D’après mon expérience, ils ne sont pas incompatibles – faire avancer le droit procure une énorme satisfaction, mais il faut savoir s’en tenir à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige du moment et laisser le reste aux décisions ultérieures.
4. À qui s’adressent les décisions de la Cour suprême du Canada?
[Texte original]
Généralement écrite et motivée, la décision de justice est avant tout ce que les linguistes appellent un acte de communication. Vu sous cet angle, tout arrêt de la Cour suprême est investi de diverses fonctions particulières pour le droit, chacune d’elles étant pertinente pour bien cerner à qui il s’adresse.
(i) Une fonction décisionnelle. Un arrêt a la mission de trancher un véritable différend. Au premier chef, les parties en sont les destinataires et, à un degré différent, le sont également les intervenants venant de milieux concernés par les enjeux du litige. Les parties portent le fardeau du débat – financier, émotionnel – et, exception faite de certains renvois, ce sont les faits de l’affaire qui offrent à la Cour l’occasion de dire le droit. La suffisance des motifs doit être mesurée, en grande partie, de la perspective des parties. Je suis partisan de toute mesure qui cherche à accroître l’intelligibilité des motifs à leur égard, et je note les initiatives récentes prises par la Cour suprême visant à limiter les risques d’incompréhension de ses arrêts, surtout devant le nombre croissant de personnes qui se représentent sans avocat. Cela dit, il ne s’agit pas d’adopter des techniques de vulgarisation qui pourraient diminuer la force juridique de l’arrêt, ou encore de rendre moins précise la pensée de la Cour. Toujours en vue de reconnaître une place primordiale aux parties, les motifs doivent faire preuve de sensibilité : derrière un arrêt de principe en droit criminel, par exemple, se profile une victime, et des gens qui s’identifient à la victime, ou encore une personne injustement accusée. Il s’y trouve, aussi, un juge de première instance et des juges d’appel qui ont “droit” à des explications nettes et empreintes de civilité.
(ii) Une fonction normative. La Cour suprême n’est pas, sauf exception, une “cour d’erreur”;sa mission première est de trancher les litiges qui soulèvent des questions ayant une importance “nationale”, ce qui lui permet de clarifier l’état du droit. Cette fonction normative dépasse certes l’intérêt des parties en cause : toute la société canadienne est interpellée par les propos de la Cour qui énonce le droit. Les juges s’adressent aussi, bien entendu, aux autres juridictions qui doivent pouvoir saisir leur pleine pensée pour bien la suivre. En raison de la nature des litiges, la Cour “parle” souvent aux autres branches du gouvernement, notamment dans le but d’établir un “dialogue” entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Selon mon expérience en appel, les renvois exigent un ajustement dans le registre rédactionnel compte tenu, justement, du caractère hautement normatif de ces avis. Les destinataires peuvent aussi être des ministres, fonctionnaires et corps policiers qui, du jour au lendemain, sont appelés à changer leurs pratiques pour se conformer aux dires normatifs de la Cour. Quand elle tranche un litige de droit privé ou commercial en énonçant de nouveaux principes, des secteurs entiers de l’économie peuvent être touchés, multipliant ainsi le nombre de destinataires de l’arrêt de la Cour.
(iii) Une fonction pédagogique. Souvent, dans ses motifs, un juge proposera de nouvelles méthodes d’analyse et des concepts inédits, retouchera le vocabulaire juridique, nuancera ou écartera ses anciens dicta : bref, la Cour “enseigne”, comme dit le dicton, et cette fonction révèle des destinataires particuliers : professionnels et juges de toutes juridictions, professeurs de droit et chercheurs dans des disciplines connexes, étudiants du secondaire au doctorat. Cette fonction pédagogique ne se limite pas au territoire canadien : pédagogiquement parlant, notre plus haute juridiction est “suivie” à l’international, et ce, en raison de la qualité exemplaire et de la pertinence de ses travaux.
(iv) Une fonction de légitimation. La Cour a le devoir particulier de soutenir la confiance du public dans l’administration de la justice et, ainsi, de renforcer la primauté du droit au pays. Dans R. c. Sheppard (2002), elle fait directement allusion à cette fonction : “la motivation des jugements constitue un aspect fondamental de la légitimité des institutions judiciaires aux yeux du public”. Un jugement peu motivé est un jugement qui ne peut compter, pour sa véritable force d’attraction, que sur le statut du décideur. Au contraire, la juste explication de la règle permet non seulement de saisir le sort de l’affaire, mais permet aussi au public et aux médias de comprendre le caractère légitime de l’exercice du pouvoir public que représente tout arrêt de la Cour.
(v) Une fonction collégiale. La Cour suprême s’adresse également à elle-même. L’arrêt de la Cour est un acte de communication collégial, émanant de l’ensemble de la formation comme entité distincte de ses membres, même des juges dissidents. En ce sens, les destinataires des motifs comprennent aussi les collègues de la Cour. Ceci impose les plus hauts égards dans les propos choisis. Cette même civilité doit prévaloir à l’égard des anciennes décisions de la Cour, même si, avec le passage du temps, un précédent peut paraître en décalage avec la réalité sociale. Plus compliquée est la question de savoir si cette fonction collégiale doit amener à la concertation dans la rédaction – souhaitable, en principe, pour la cohésion au sein de la Cour – et peut même inciter, dans le plus grand respect de l’indépendance judiciaire, à la réconciliation d’opinions divergentes avant que l’arrêt ne soit rendu.
En dernier lieu, rappelons que l’arrêt est un écrit dont la forme est en quelque sorte le garant du fond : voir, généralement, Kasirer, Le droit civil, avant tout un style ? (2003). Le droit substantiel se trouve souvent rehaussé par sa forme d’expression : pensons à l’élégance de la plume du juge Jean Beetz, ou au style épuré et sans fioritures de la juge Bertha Wilson. La qualité esthétique des arrêts est certes de première importance pour renforcer leur force persuasive : ces actes de communication seront lus et relus à la loupe, et la Cour doit consacrer les ressources nécessaires pour que les textes anglais et français de ses arrêts soient de facture exemplaire.
5. Comment le rôle d'un juge à la Cour suprême du Canada permet-il le rapprochement entre le besoin de fournir une orientation sur des questions d'importance pour le système juridique dans son ensemble et les faits précis d'une affaire qui semblent mener à un résultat injuste pour une partie donnée?
[Traduction]
La tâche du juge de concilier le droit et l’« issue équitable » lorsque que ceux-ci semblent inconciliables peut être aisément illustrée au moyen d’une vieille affaire relative à l’adoption coutumière autochtone. Dans Re Katie’s Adoption Petition (1961), le juge Sissons a décidé qu’une adoption conforme à la coutume inuite dans la baie Frobisher était valide sous le régime des lois des Territoires du Nord-Ouest. Reconnu –quoiqu’insuffisamment – comme le « juge du Grand Nord » du Canada, Jack Sissons a consacré sa carrière à deux ambitions : assurer des « issues équitables » aux peuples autochtones empêtrés dans un système de justice étranger et faire valoir la coutume autochtone auprès des autorités, qui négligent parfois le statut juridique de cette coutume. Le renvoi est la preuve qu’il est possible de concilier le droit et la justice, même en Cour suprême, même lorsqu’ils semblent être sur des chemins divergents.
Un couple inuit avait adopté « Katie E7-1807 » – le nom donné à l’enfant par les services sociaux – selon une pratique vieille de plusieurs siècles par laquelle la famille élargie prenait en charge les enfants négligés. Pour satisfaire à l’ordonnance sur la protection de l’enfance, une demande d’adoption devait être accompagnée d’un certificat attestant le mariage des futurs parents. Le couple adoptif, « Noah E7-877 » et « Keeatchuk E7-878 », s’était marié sous la coutume inuit, mais ne possédait pas de certificat de mariage. Le juge Sissons a fait remarquer que les règles étaient déphasées par rapport à la vie autochtone dans le Nord, où les gens ne consignaient pas leurs relations conformément aux formalités gouvernementales. Il a refusé d’appliquer l’exigence du certificat, écrivant que [traduction] « c’est une disposition choquante qui fait que c’est un crime pour un Esquimau de suivre son ancienne coutume de la manière traditionnelle ».
Pourtant, le juge n’a pas simplement validé la filiation inuite en se fiant à ce qui était juste selon lui. Il a plutôt interprété une référence dans l’ordonnance aux adoptions faites conformément aux lois des Territoires comme incluant les arrangements pris en conformité avec le droit coutumier inuit. Le juge Sissons a décidé que l’adoption était valide selon son interprétation de la loi compte tenu des faits sociaux et de son expérience de vie dans le Nord. Sa décision n’était pas seulement une question d’indignation morale : elle demeure pertinente aujourd’hui pour les juges qui cherchent à comprendre les traditions juridiques autochtones en tant que partie intégrante du droit canadien. Il importe de noter que son examen du droit de l’adoption lui a permis d’éviter, d’une manière raisonnée, un résultat manifestement injuste pour Katie et ses parents.
[Texte original]
Quelles leçons un juge de la Cour suprême pourrait-il retirer de Re Katie’s lorsqu’il appréhende une dissonance entre le besoin d’orienter le cours du droit et sa volonté d’arriver à un résultat juste devant les faits précis d’un litige?
J’en proposerais deux. Dans un premier temps, le juge ne peut pas simplement laisser libre cours à son indignation morale. Avant de rendre jugement, il doit mesurer sa conception personnelle du juste à la discipline du droit pendant l’« épreuve du délibéré”. Deuxièmement, l’occasion de siéger à la Cour suprême impose au juge une discipline que le juge Sissons, siégeant seul, ne pouvait pas connaître : celle de soumettre ses propres idées à l’« épreuve de la collégialité”.
L’épreuve du délibéré. On ne rend pas justice par caprice ou à partir de ses convictions personnelles, mais selon le droit. Dans les cas où l’application d’une loi constitutionnellement valide mène à un résultat apparemment injuste, la réflexion du délibéré offre l’occasion de tester les limites du droit positif face à ses propres instincts. La préparation des motifs impose ce que le juge Sharpe appelle “la discipline” du raisonnement juridique par laquelle le juge met sa propre pensée à l’épreuve, selon le droit. Entrepris avec imagination et marqué par une ouverture d’esprit, le délibéré n’est pourtant pas la libre recherche scientifique du professeur ou la plaidoirie de l’avocat convaincu d’avance. Il doit se faire sereinement, en pratiquant ce qu’un magistrat français et expert en éthique judiciaire appelle une “mise à distance” par le juge de ses sentiments intérieurs : Antoine Garapon et al., Les vertus du juge (2008), c. 2.
L’épreuve de la collégialité. Qu’il signe des motifs unanimes ou une forte dissidence, le juge de la Cour suprême ne peut, malgré toute l’indépendance attachée à sa fonction, décider seul d’une affaire. Ses convictions sont forcément soumises au regard de ses pairs, devant qui il doit s’expliquer pour en faire un arrêt. Tenir compte du point de vue de ses collègues – ajuster, au besoin, sa conception du “bon” droit ou du résultat “juste” – demande autant sinon plus de force morale que de signer une dissidence. En tout état de cause, le sentiment du juge quant au “bon” résultat doit passer par le crible de la collégialité.
À cet égard, mon expérience comme juge d’appel est sans équivoque : la recherche du compromis et la capacité d’écoute du juge-rédacteur font ressortir la force créative du groupe, laquelle naît de la collaboration et de l’ouverture d’esprit. Il est certes vrai que l’indépendance judiciaire garantit le droit de chaque juge de décider selon sa vision des choses. Mais comme le juge d’appel américain Harry Edwards l’a démontré dans “The Effects of Collegiality on Judicial Decision-Making”, (2003) 151 U. Penn. L. Rev. 1639, il est tout aussi vrai que l’efficacité, la cohérence et la prévisibilité du droit sont avantagées lorsqu’une cour d’appel s’ouvre autant que possible au dialogue intra-institutionnel. La prise de décision collégiale est un exercice exigeant mais, à mon avis, c’est le travail le plus exaltant du juge d’appel.
Au terme de ces deux épreuves, le sentiment individuel du juge peut bien triompher, lui permettant de laisser sa “marque” personnelle sur le cours du droit. On peut croire, toutefois, que la discipline du délibéré et de la collégialité favorise un “rapprochement” entre le droit énoncé et l’idée subjective de la justice. Citons pour terminer un texte de Bora Laskin écrit longtemps avant sa nomination à la magistrature : “Empiricism, not dogmatism, imagination rather than literalness, are the qualities through which judges can give their Court the stamp of personality”.
[...]
Table des matières
- Processus de nomination à la Cour suprême du Canada - 2019 (Nomination de l'honorable Nicholas Kasirer)
-
Rapport du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada (septembre 2019)
Cliquez pour télécharger le pdf (voir communiqué de presse du ministre de la Justice) - Le Comité consultatif indépendant sur les nominations aux sièges du Québec à la Cour suprême du Canada
- Membres du Comité consultatif
- Le questionnaire de l'honorable Nicholas Kasirer
- Mandat du Comité consultatif
- Qualifications et critères d'évaluation
- Comment poser sa candidature et instructions
- Questions fréquemment posées
- Date de modification :