Le questionnaire de l’honorable Glenn D. Joyal
En vertu du processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada et de l'annonce du Premier ministre du 19 mai 2026, tout candidat qualifié de l’Ouest canadien ou du Nord canadien pouvait soumettre sa candidature en remplissant un Questionnaire à cet effet. Les Questionnaires furent utilisés par le Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême du Canada pour examiner les candidatures et soumettre à l’attention du Premier ministre une liste de présélection. Les candidats étaient avisés que certaines parties de leur Questionnaire pourraient être rendues publiques s’ils étaient choisis par le Premier ministre comme candidat.
Les parties 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du Questionnaire rempli par l’honorable Glenn D. Joyal (voir Bio) suivent.
[Traduction]
Questionnaire relatif au processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada
[...]
PARTIE 3 – QUALIFICATIONS OBLIGATOIRES
Adhésion(s) au Barreau :
Nom du ou des Barreaux, dates, raison de l’annulation de l’adhésion (p. ex., démission, accession à la magistrature, autre) et date de réintégration (si applicable).
– Admission au Barreau du Manitoba en juin 1987
– Membre de la Société du Barreau du Manitoba
– Je ne suis plus membre du barreau depuis ma nomination à la magistrature (Cour provinciale du Manitoba) en 1998
Expérience judiciaire (si applicable)
(Inscrivez toutes les dates des nominations)
Comme je l’indique ci-dessous, je possède près de 28 années d’expérience dans l’administration de la justice et près de 18 ans d’expérience dans des rôles d’administration des tribunaux, dans le cadre desquels, tout en exerçant mes fonctions de juge en chef, je continue de présider régulièrement des affaires importantes en matière pénale, constitutionnelle, civile et administrative, en anglais et en français. Je me sens privilégié d'avoir eu l'occasion unique de siéger dans tous les tribunaux du Manitoba, aux trois niveaux du système judiciaire canadien.
– Juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba (cour supérieure du Manitoba) – 2011
– Juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba – 2009
– Juge de la Cour d’appel du Manitoba – 2007 (siégeant plus récemment à titre de juge ad hoc sur des formations d’appels en décembre 2022 et en janvier 2023 en raison de vacances à la Cour d’appel)
– Juge de la Cour provinciale du Manitoba – 1998
RÉSIDENCE
(Veuillez confirmer que vous satisfaites à l’énoncé du critère obligatoire suivant)
✓ En application de la Loi sur la Cour suprême, tous les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 kilomètres. Je confirme que je satisfais ce critère, ou que je m’engage à déménager dans la région de la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 kilomètres si je suis nommé(e).
PARTIE 4 – EXIGENCES LINGUISTIQUES
Veuillez noter qu’en plus de vos réponses aux questions énoncées ci-après vous serez peut-être évalué sur votre connaissance fonctionnelle des deux langues.
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire ou de comprendre des documents de la cour :
en français : Oui
en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous en mesure de discuter d’affaires juridiques avec vos collègues :
en français : Oui
en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de converser avec un avocat en cour :
en français : Oui
en anglais : Oui
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre les observations orales présentées en cour :
en français : Oui
en anglais : Oui
PARTIE 5 - ÉTUDES
Nom de l’établissement, années d’études, diplôme et année d’obtention du diplôme :
– Université d’Oxford – 1995-1996 – Théorie politique et droit constitutionnel – Alors que j’étais avocat au sein du ministère fédéral de la Justice, j’ai pris un congé sabbatique non rémunéré pour études et j’ai été accepté au programme de doctorat en philosophie à la prestigieuse Université d’Oxford sous la supervision du défunt Geoffrey Marshall, Ph. D., un théoricien constitutionnel reconnu du Royaume-Uni. Malheureusement, après ma première année à Oxford, une urgence familiale inattendue et, éventuellement, mon obligation envers mon travail au ministère fédéral de la Justice, qui n’étaient pas compatibles avec l’exigence de résidence de l’Université d’Oxford, m’ont empêché de terminer mon doctorat en philosophie.
– Université du Manitoba – Maîtrise ès arts – 1991-1993 – Sciences politiques – Thèse « avec distinction » (Achevée tout en travaillant à temps plein à titre de procureur fédéral au sein du ministère fédéral de la Justice)
– Université du Manitoba/Université McGill – Baccalauréat en droit – 1983-1986 (J’ai fréquenté l’Université McGill pendant ma dernière année en droit pour suivre des cours de droit civil et de droit international)
– Scuola Dante Aligheri – Venise, Italie – 1986 – Certificat en langue, culture et civilisation italienne *
– lnstituto di Lingua Cultura Italiana Michelangelo – Florence, Italie – 1985 – Certificat en langue et culture *
– Université de Paris – Sorbonne – 1982-1983 – Civilisation, littérature et histoire
– Université Simon Fraser (Vancouver, C.-B.) – Baccalauréat ès arts – 1978-1981
– St. Paul’s Jesuit High School – 1974-1978
(*J’ai étudié l’italien à ces établissements d’enseignement en Italie et je suis maintenant trilingue.)
Formation continue :
Au cours de ces presque 28 années passées à titre de juge, j'ai suivi, participé à et enseigné dans le cadre de nombreux cours de formation juridique continue proposés aux juges par l'Institut national de la magistrature (INM) et l'Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ). Plus de renseignements sur les cours que j’ai donnés à l’INM et à l’ICAJ et mes activités de formation juridique continue auprès de ces instituts et d’autres organismes juridiques connexes se trouvent à la page 7.
En plus des activités mentionnées ci-dessus, j’ai participé à des sessions de terminologie juridique en français, un cours annuel destiné aux juges francophones et aux juges parfaitement bilingues qui résident à l’extérieur du Québec (qui ont généralement étudié dans les facultés de common law anglophone) et qui désirent conserver ou parfaire leurs compétences en français juridique.
Distinctions académiques :
– Maîtrise avec thèse obtenue « avec distinction »
– Prix Sarah et Moses Cohen pour réussite scolaire en droit international
– Bourse d’études de la Rotary Foundation (pour les études supérieures) en 1994, que je n’ai pas acceptée
PARTIE 6 – ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS
Veuillez énumérer les emplois que vous avez occupés, par ordre chronologique à partir du plus récent, et indiquer le nom de l’employeur et la durée de l’emploi.
Emplois dans le domaine juridique :
– Juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba (cour supérieure ou suprême du Manitoba) – 2011 à présent
– Juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba – 2009 à 2011
– Juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba – 2007 à 2009
– Juge de la Cour d’appel du Manitoba – 2007
– Juge de la Cour provinciale du Manitoba – 1998 à 2007
– Avocat au sein du cabinet Wolch Pinx Tapper Scurfield – 1997 à 1998
– Procureur fédéral et avocat plaidant au ministère fédéral de la Justice – 1990 à 1997
– Procureur de la Couronne du ministère du procureur général du Manitoba – 1986 à 1990
Emplois dans d’autres domaines :
– Société Radio-Canada (SRC) – avril à septembre 1982 et avril à septembre 1984
– Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) – avril à septembre 1980
– Langley Finishing Mill (pendant mes études à l’Université Simon Fraser, à Vancouver, en C.-B.) – octobre à décembre 1979
– McKewan’s Landscaping – avril 1978 à septembre 1978
Autres activités et appartenance à des organisations :
Énumérer toutes les associations du barreau ou tous les comités juridiques ou judiciaires dont vous êtes ou avez été membre, ainsi que les titres des postes que vous avez occupés au sein de ces organisations et les dates correspondantes.
– Juge membre de l’Association du Barreau canadien
– Membre du Conseil canadien de la magistrature (CCM) depuis 2009
– Membre ou ancien membre des comités suivants du CCM :
- Comité exécutif (membre principal actuel)
- Nomination à titre de vice-président du CCM par le juge en chef Richard Wagner pour un mandat de 2019 à 2022 et nomination par le juge en chef pour un nouveau mandat de trois ans à titre de Premier vice-président du CCM à compter de septembre 2023
- Président actuel du Comité sur la conduite des juges (nomination de l’ancienne juge en chef Beverley McLachlin et nomination pour un nouveau mandat par le juge en chef Wagner) – membre principal actuel
- Président du forum sur les cours de première instance et les cours supérieures
- Président du comité sur les candidatures
- Comité de gouvernance
- Comité sur l’information au public
- Comité sur l’administration de la justice
- Comité sur la révision de la structure organisationnelle
- Comité sur l’accès efficace à la justice et les modèles de gestion des causes dans les cours supérieures
– Membre du Comité directeur national sur l’efficacité et l’accès en matière de justice (le comité directeur a été créé par le gouvernement fédéral en 2003 et est composé de sous-ministres provinciaux et territoriaux responsables de la justice, de dirigeants de l’appareil judiciaire, de représentants de l’Association du Barreau canadien et du Barreau du Québec,d’un représentant du Conseil canadien des avocats de la défense et de représentants du milieu policier). Je suis présentement président du sous-comité de ce comité directeur responsable des questions qui sont liées à l’Application du principe de la publicité des débats dans le cadre des audiences virtuelles. Le travail important de ce comité a mis l’accent, en premier lieu, sur les droits à la vie privée et à la sécurité des victimes et d’autres témoins vulnérables qui témoignent par des moyens virtuels dans le cadre de procédures pénales et les difficultés et les avantages possibles qui découlent de ce contexte. En deuxième lieu, le comité se penchera sur les questions plus ciblées de « l’application régulière de la loi » et de « l’intégrité du processus d’audience ».
– Membre du Manitoba Courts Executive Board
– Ancien président du groupe de travail responsable d’améliorer les locaux pour fonctions judiciaires et les services judiciaires en français offerts à Saint-Boniface par la Cour du Banc du Roi du Manitoba et la Cour provinciale du Manitoba (« Groupe de travail chargé d’élaborer une proposition pour la reconfiguration des services et de l’espace physique au palais de justice de Saint-Boniface »).
– Membre ad hoc de tous les comités internes de la Cour du Banc du Roi du Manitoba
– Ancien membre du comité de gestion de la Cour provinciale du Manitoba
– Ancien membre du comité du contentieux du ministère fédéral de la Justice à Winnipeg
– Ancien membre de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba
Activités bénévoles :
– Avant ma première nomination à la magistrature, pendant que je travaillais en tant que procureur fédéral et avocat du litige civil, j’ai donné mon temps pour travailler avec les étudiants de la clinique d’aide juridique de l’Université du Manitoba.
– La Cour du Banc du Roi du Manitoba parraine, en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université du Manitoba, un programme de mentorat avec des juges (« judge-shadowing ») qui permet aux étudiants de se familiariser très tôt et de manière concrète avec les nombreux domaines complexes de la justice relevant de la compétence variée de cette cour.
Enseignement et formation continue :
(Indiquez toutes les organisations et activités de formation judiciaire ou juridique auxquelles vous avez pris part (p. ex. enseignement dans une faculté de droit, à l’Institut national de la magistrature, à l’Institut canadien d’administration de la justice, etc.)
Institut national de la magistrature (INM) et Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) : ancien panéliste, conférencier ou formateur (en anglais et en français) et membre de divers comités responsables de l’organisation d’un grand nombre de cours et de conférences différents de l’INM et l’ICAJ. Ces cours et conférences étaient offerts à l’échelle du Canada et portaient sur des questions juridiques, du droit substantiel et des règles de preuve, à des sujets qui concernent une réforme et un changement systémique ainsi que des questions d’administration de la justice, d’indépendance de la magistrature, de conduite des juges et d’éthique, et des questions institutionnelles d’inclusion et de réconciliation judiciaire.
J’enseigne également deux fois par année dans le cadre du cours d’une semaine offert par l’INM/ICAJ pour les nouveaux juges nommés par le gouvernement fédéral (en septembre et avril, respectivement)
Université du Manitoba : professeur-conférencier de la faculté de droit et au département des sciences politiques
Université de Winnipeg : professeur-conférencier du département des sciences politiques et du département de sociologie
Activités communautaires et civiques :
(Indiquez toutes les organisations dont vous êtes membre ou tout poste que vous avez occupé, ainsi que les dates correspondantes).
– St. Paul’s Jesuit High School – conseil d’administration – 2012 à 2019
– Winnipeg Foundation – conseil de nomination – 2011 à présent
– Balmoral Hall School – conseil d’administration – 2010 à 2014
- St. Mary’s Academy – ancien président, vice-président et membre du conseil d’administration – 2001 à 2007
– Théâtre Cercle Molière – ancien membre et vice-président du conseil d’administration – 2000 à 2012
– Conseil des Arts du Manitoba – 2013 à 2015
– Fondation manitobaine du droit – 1997 à 1998
– Bibliothèque de Winnipeg – conseil d’administration – 1991 à 2001
Prix et distinctions honorifiques :
– Médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II (2022) pour services d’excellence à l’intérêt public et contribution valable à la province du Manitoba
– Médaille du couronnement du roi Charles III (2024), décernée en reconnaissance de sa contribution majeure, en tant que juge en chef, à la modernisation du système judiciaire et aux efforts de réconciliation avec les communautés autochtones
PARTIE 7 - EXPÉRIENCE ET EXPERTISE
Énumérez et expliquez vos domaines d’expertise juridique :
Mes principaux domaines d’expertise sont le droit pénal et le droit constitutionnel.
J’ai acquis beaucoup d’expérience dans le domaine du droit substantiel pénal et, par le fait même, les règles de preuve et de procédure, dans le cadre de mon travail à titre de procureur provincial et fédéral, dans des affaires en première instance et en appel. Au cours de ma carrière en tant que procureur, j’ai eu l’occasion de travailler dans un bon nombre d’affaires complexes et très médiatisées. J’ai continué de travailler dans le domaine du droit pénal au cours de mes nombreuses années à titre de juge dans les cours provinciales et supérieures du Manitoba, ainsi que pendant la très courte période que j’ai passée à la cour d’appel. Il faut noter que presque toutes les affaires instruites devant la Cour provinciale du Manitoba relèvent du droit pénal. Donc, j’ai travaillé dans un rôle ou un autre dans le domaine du droit pénal pendant plus de 40 ans. En fait, je suis intervenu, à titre d’avocat ou de juge, dans près de 50 procès devant jury et d’innombrables procès devant juge.
Pour ce qui est de mon expertise en droit constitutionnel, elle est fondée sur mon expérience à titre de juge, de professionnel et d’enseignant. Au cours de mes années à titre de juge devant les cours provinciales et supérieures du Manitoba, j’ai eu à traiter de nombreuses questions constitutionnelles différentes et complexes, que ce soit des questions de partage des pouvoirs, des contestations concernant la constitutionnalité de lois, des questions qui engagent l’honneur de la Couronne et l’obligation de consulter, ainsi que les innombrables questions qui surviennent régulièrement dans le contexte des procès criminels lorsque les accusés invoquent leurs droits conférés par la Charte. En tant que juge, j’ai dû appliquer des approches d’interprétation maintenant bien établies afin d’interpréter et de déterminer la portée d’un droit conféré par la Charte avant son application à un ensemble de faits donné. (Voir mes plus récentes décisions au sujet de la constitutionnalité des mesures de protection de santé publique pour lutter contre la COVID-19 dans la décision Gateway Bible Baptist Church v. Manitoba, 2021 MBQB 218.) En résumé, j'ai rendu d'innombrables décisions relatives à la Charte. Avant d’être juge, dans le cadre de mon travail à titre de procureur pour les gouvernements provincial et fédéral et à titre d’avocat au sein du ministère de la Justice en général, j’ai eu l’occasion non seulement de travailler dans des dossiers qui portaient sur les droits conférés par la Charte, mais j’ai également eu l’occasion de défendre la position du gouvernement dans le cadre de contestations qui étaient fondées sur ces divers droits. Par exemple, j’ai comparu comme avocat dans l’affaire Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [1996] 1 CF 857, dans laquelle des détenus ont contesté la constitutionnalité de la disposition adoptée par le gouvernement fédéral qui limitait le droit de vote des détenus purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel. De plus, j’ai agi à titre d’avocat de la défense dans l’affaire Archibald c. Canada, [1997] 3 CF 335, dans laquelle les demandeurs contestaient la constitutionnalité (action fondée sur l’art. 2, 6 et 15 de la Charte) du monopole exercé par la Commission canadienne du blé comme organisme de commercialisation à comptoir unique du grain cultivé au Canada. Dans le cadre de ces affaires, des défenses complexes dans lesquelles intervenaient de nombreux témoins experts qui ont présenté des éléments de preuve relevant des sciences sociales fort pertinents ont dû être formulées. En ce qui a trait à mon expertise en droit constitutionnel, je vous renvoie à mes études. Je souligne que ma maîtrise portait expressément sur les droits conférés par la Charte et l’interaction de la Charte avec la culture de la politique canadienne. De plus, les études que j’ai faites à l’Université d’Oxford étaient dans le domaine du droit constitutionnel et de la théorie politique. Mes études en théorie politique m’ont permis d’explorer un grand nombre de concepts fondamentaux dans la philosophie politique normative et la théorie des droits qui sous-tendent la majorité de la jurisprudence constitutionnelle dans la plupart des démocraties constitutionnelles libérales. Pendant mes études à Oxford, j’ai eu le privilège d’assister à des séminaires donnés par des experts, tels que Ronald Dworkin, Barnard Williams, Joseph Raz et John Gray. Mon superviseur à l’Université d’Oxford était le défunt Geoffrey Marshall, Ph. D., un expert et théoricien reconnu du Royaume-Uni en droit constitutionnel. La recherche que j’ai menée avec M. Marshall portait sur la doctrine de la marge d’appréciation. La Cour européenne des droits de l’homme a élaboré cette doctrine pour tenter de réconcilier les exigences de la Convention européenne et certaines des différences particulières et pratiques, et les diversités entre les États contractants.
Énumérez les autres secteurs juridiques dans lesquels vous avez de l’expérience et fournissez des détails :
Puisque la Cour du Banc du Roi est une cour généraliste qui a compétence dans tous les domaines du droit, les affaires pénales, civiles, constitutionnelles, administratives, familiales et autochtones, les juges doivent trancher des affaires dans divers domaines du droit. En plus des affaires en droit pénal et constitutionnel que j’ai mentionnées ci-dessus, je préside de façon régulière des audiences portant sur le droit civil et le droit administratif. Certaines de ces affaires impliquent la supervision de procédures complexes de gestion des dossiers dans le cadre de litiges civils ou commerciaux médiatisés, d’envergure et impliquant de nombreuses parties, au cours desquelles j’examine l’ensemble des nombreuses requêtes préalables au procès (quelles qu’elles soient) qui doivent faire l’objet d’une décision sur des questions préliminaires. Voir, par exemple, les procédures d’extradition à l’égard de Peter Nygard – Rapport du juge concernant l’art. 38 de la Loi sur l’extradition, 1er octobre 2021; Winnipeg (City) v. Caspian Projects Inc. et al., 2022 MBQB 53; Sensible Capital Corp. v. Galton Corp., 2020 MBQB 159; Christie Building Holding Company, Limited v. Shelter Canadian Properties Limited, 2022 MBKB 239; EllisDon Corporation v. Winnipeg Airports Authority Inc., 2013 MBQB 280; Her Majesty the Queen in Right of the Province of Manitoba v. Rothmans, Benson & Hedges Inc. et al, 2013 MBQB 157; Her Majesty the Queen in Right of the Province of Manitoba v. Rothmans et al, 2014 MBQB 160. En plus du travail qui découle des diverses requêtes civiles dans le cadre de la gestion de causes, je préside également de façon régulière des procès civils dans divers domaines, par exemple, la négligence médicale (Campbell et al. v. Jones et al., 2016 MBQB 10), la propriété intellectuelle (Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Richardson International Limited, 2010 MBQB 161), les demandes de recours d’actionnaires et de recours pour abus (Matthews Investments Ltd. et al. v. Assiniboine Medical Holdings Ltd. et al., 2007 MBQB 245; Sparco Holdings Inc. et al. v. Willdamerle Holdings Ltd. et al., 2010 MBQB 203), les recours collectifs et les contrôles judiciaires de décisions qui concernent l’honneur de la Couronne et l’obligation de consulter (Tataskweyak Cree Nation et al. v. Canada (A.G.); Curve Lake First Nation et al. v. Canada (A.G.), 2021 MBQB 275) dans le cadre d’un accord de règlement historique sans précédent d’une somme de 8 milliards de dollars pour indemniser les personnes et les communautés des Premières Nations qui n’ont pas eu d’eau potable pendant de nombreuses années et payer une future infrastructure; Interlake Reserves Tribal Council Inc. et al. v. Manitoba, 2022 MBQB 131; Pimicikamak et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Manitoba et al., 2014 MBQB 143; Pimicikamak et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Manitoba et al., 2016 MBQB 128); et Chief Heidi Cook et al. v. Government of Manitoba et al. (sans référence, comme la citation suivra la publication d'un long jugement au cours de la semaine du 4 mai 2026), un recours collectif unique et complexe intenté par plusieurs Premières Nations contre le Manitoba et le Canada, contestant le système de protection de l'enfance du Manitoba et alléguant de nombreuses violations de la Charte, des violations du droit commun et une violation de l'article 35 de la Loi constitutionnelle (questions de certification et de jugement sommaire).
Comme indiqué, mon expérience comprend également de nombreuses affaires relevant du droit administratif, dans le cadre desquelles j'ai présidé des contrôles judiciaires complexes plus traditionnels impliquant l'application de l'une ou l'autre des différentes normes de contrôle appropriées et applicables, désormais clarifiées par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
Énumérer toutes les publications, y compris celles diffusées en ligne et les articles d’opinion, que vous avez rédigés vous-même ou en collaboration avec d’autres, et indiquer, les dates et les références, ou les liens, si disponibles :
Énumérez toutes les présentations que vous avez données au cours des dix dernières années (autres que celles mentionnées sous la rubrique Enseignement et formation continue; par exemple, des présentations devant des membres du public, etc.) :
À titre de juge en chef ou de juge en chef adjoint, j’ai fait un grand nombre de présentations à la Law Society of Manitoba et à l’Association du barreau du Manitoba, dans les deux langues officielles sur des sujets du droit substantiel, de la preuve et de la procédure. J’ai également fait des exposés sur le sujet de l’indépendance de la magistrature et l’éthique juridique et judiciaire. Au cours des 15 dernières années, j’ai donné un grand nombre de séances de formation juridique continue sur les nouveaux modèles de traitement des dossiers de la Cour du Banc du Roi du Manitoba dans les domaines des réformes du droit pénal, du droit civil, de la protection des enfants et du droit de la famille.
À titre de juge en chef ou de juge en chef adjoint, j’ai souvent fait des présentations à des organismes juridiques et à des membres du grand public, dans différents contextes, sur divers sujets, notamment l’accès à la justice, le rôle de la magistrature, l’indépendance de la magistrature et l’administration de la justice en général. Voici quelques exemples plus récents : « Threats to the Independence of the Legal Profession » (perspectives des juges) la conférence Thomas Feeney Memorial 2026 « The Paradox of Judicial Independence: A Framework for Exploring Issues in Judicial Ethics, Judicial Freedom and Judicial Conduct » (l’université d’Ottawa - février 2026); présentation au CCLA Third Annual Equity Conference (Ottawa - février 2026); conférencier principal en octobre 2025 au Annual CALE/ACEJ Conference (Association canadienne pour l’éthique juridique); la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada octobre 2025 conférence annuelle « Democracy in the Crosshairs »; conférence à l’université de Guelph (février 2026); conférence de l’Association du Barreau canadien : Courtiser la confiance – Assurer la confiance dans une magistrature indépendante (Ottawa, Ontario, juillet 2023); deux témoignages devant le Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19 (le premier témoignage portait sur la réduction de l’engorgement et des délais judiciaires dans les affaires de protection de la jeunesse et de droit de la famille [Ottawa, Ontario, 11 mars 2022]; le deuxième témoignage portait sur le travail que j’ai réalisé à l’égard du principe de la publicité des débats dans le cadre des audiences virtuelles [Ottawa, Ontario, 21 avril 2023]); la Société des plaideurs « The Impact of Jordan - Achieving Timely Justice » (conférence de l’automne 2017, Nashville, TN); la Société des plaideurs « The Fearless Advocate: Litigating Polarizing Issues » (avril 2021); présentation aux juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d’appel du Québec (en français) « Les défis et les possibilités de la réconciliation de la magistrature : Les efforts modestes, mais réalistes, d’une cour » (Ville de Québec City, Québec, octobre 2019); panéliste et conférencier à la faculté de droit de l’Université Queen’s – conférence intitulée : Judicial perspective on Professor Gregoire Webber’s « Legislative Rights: Security Human Rights Through Legislation » (Kingston, Ontario, novembre 2018); discours intitulé : « Reimagining Access and the Role of Chief Justice: Challenges and Opportunities in Changing Systems and Shifting Culture » (série de conférences Pitblado, Winnipeg, Manitoba, novembre 2018); discours à la Hart House, Université de Toronto sur la Charte et la culture politique transformée du Canada (Toronto, Ontario, octobre 2017); président d’un groupe de discussion de la conférence « 150 ans de bilinguisme législatif et judiciaire au Canada : Regard historique, réalité contemporaine et perspective d’avenir » (en français et en anglais) (Ottawa, Ontario, mars 2017). Panéliste et conférencier – The Law Society of Manitoba « Réflexions du banc concernant la pratique du droit en français » (en français) (Winnipeg, Manitoba, 25 mai 2022). Un certain nombre de présentations depuis 2017 devant divers membres, chefs et aînés des communautés autochtones du Manitoba à propos des travaux réalisés par le Comité de la confiance, de la réconciliation et de l’accès à la justice (CCRAJ) de la Cour du Banc du Roi du Manitoba; coprésident et participant au groupe de discussion dans le cadre de la série de conférences Issac Pitblado : « Legal Boundaries in a Global World » (Winnipeg, Manitoba, novembre 2012).
En plus de toutes les présentations ci-dessus, j’ai également participé à un grand nombre de conférences de presse, dans les médias anglophones et francophones, notamment des conférences de presse conjointes avec d’autres juges en chef, et j’ai été interviewé par des comités de rédaction des médias. J’ai aussi effectué des entrevues individuelles avec les médias télévisés, radiodiffusés et imprimés. Par exemple, dans l’épisode du 27 février 2017 (archivé en ligne) du programme « The Current » de CBC Radio, j’ai été interviewé par Anna Maria Tremonti au propos des délais dans les procès criminels et la proposition faite par le gouvernement du Manitoba de remplacer l’enquête préliminaire par une procédure d’interrogatoire préalable hors cour. En plus de mes activités auprès de CBC et de Radio-Canada, j’ai fait des entrevues avec CTV, Global TV, Winnipeg Free Press, The Globe and Mail, The Toronto Star et The Lawyers Weekly (maintenant appelé Law 360). La plus récente entrevue qui a paru dans la revue Law 360 (juillet 2023) portait sur la directive de pratique diffusée par la Cour du Banc du Roi exigeant que les avocats et/ou les parties en litige divulguent l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la préparation des documents de la cour. De même, en 2025, j'ai participé à l'émission « Verdicts & Voices » (le podcast juridique de la CBA animé par Alison Crawford) pour échanger avec l'honorable Leonard S. Marchand, juge en chef de la Colombie-Britannique, sur le thème de la « Reconciliation in the Courtroom ».
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
1- Indiquez et transmettez, dans un courriel distinct pour chaque document, cinq décisions, documents juridiques (p. ex. mémoires) ou publications que vous avez rédigés et qui démontrent vos capacités d’analyse, votre aptitude à résoudre des problèmes juridiques complexes et vos compétences en rédaction juridique. Veuillez résumer ci-dessous, en un maximum de 300 mots, chaque décision, document ou publication et expliquer pourquoi vous l’avez choisi.
Résumé 1 :
Gateway Bible Baptist Church et al. v. Manitoba et al., 2021 MBQB 218
Gateway Bible Baptist Church et al. v. Manitoba et al., 2021 MBQB 219
Même si deux dossiers semblent être distincts et porter sur des questions (constitutionnelles et administratives) quelque peu distinctes, ils sont en fait une seule affaire qui porte sur la même contestation constitutionnelle. Dans le cadre de cette contestation, la cour a dû, après une audience sur plusieurs semaines pendant laquelle elle a entendu des témoignages de vive voix de nombreux experts des domaines médical et scientifique, trancher la constitutionnalité de certains décrets de santé publique délivrés par le gouvernement provincial (et la délégation administrative de l’autorité de l’administrateur en chef de la santé publique) en réponse à la pandémie de COVID-19 toujours en cours. La contestation dans laquelle étaient alléguées des atteintes aux droits conférés par la Charte et qui mettait en jeu la défense par le gouvernement fondée sur l’article 1 était la première affaire au Canada dans le cadre de laquelle un tribunal devait se pencher sur une contestation directe de la preuve scientifique sur laquelle étaient fondées des mesures de santé publique. Dans les deux affaires, j’ai confirmé la validité des ordonnances de santé publique du point de vue constitutionnel et administratif. Ma décision confirmant les ordonnances de santé publique du point de vue des motifs en droit constitutionnel et administratif a été confirmée en appel (voir Gateway Bible Baptist Church et al. v. Manitoba et al., 2023 MBCA 56).
Résumé 2 :
Patient v. Attorney General of Canada et al., 2016 MBQB 63
Ce jugement était le premier sur l’aide médicale à mourir en Manitoba. À l’époque, il s’agissait seulement de la troisième demande de ce type au Canada.
Le demandeur était un adulte qui souffrait de deux maladies terminales et qui en était aux derniers stades. En raison de ces maladies, le demandeur connaissait des souffrances persistantes et insupportables. L’état de santé du demandeur déclinait rapidement, et il n’avait probablement pas plus d’un mois à vivre. Le demandeur demandait d’obtenir de l’aide médicale à mourir au titre de l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4, [2016] 1 RCS 13 rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, la demande était étayée par une preuve par affidavit non contestée dans lequel la famille du demandeur, ses médecins traitants et ses psychiatres affirmaient tous appuyer la demande.
En plus d’une ordonnance dans laquelle le demandeur demandait d’obtenir l’aide médicale à mourir, le demande demandait également à la cour de rendre une ordonnance d’anonymat afin de protéger l’identité du demandeur, de sa famille et de tous les médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux ou autres professionnels de la santé qui ont fourni de l’aide au demandeur.
Étant donné les ordonnances demandées, je devais trancher deux questions dans le cadre de cette demande : premièrement, est-ce que la cour devrait rendre une ordonnance d’anonymat pour protéger l’identité du demandeur, de sa famille et de tous les médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux ou autres professionnels de la santé qui ont fourni de l’aide au demandeur? Deuxièmement, est-ce que le demandeur avait établi qu’il remplissait les critères énoncés dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 RSC 331 (arrêt Carter, 2015) pour obtenir une exemption constitutionnelle accordée par la Cour suprême et, par conséquent, lui permettre d’obtenir de l’aide médicale à mourir?
Je fais remarquer que cette demande a été déposée alors que le projet de loi fédérale anticipé n’avait pas encore été adopté. En l’absence de législation, les juges devaient déterminer les critères à appliquer pour les recours demandés, notamment la portée d’une ordonnance d’anonymat, selon l’exercice de leur discrétion éclairée. Comme expliqué dans les motifs du jugement, j’ai répondu aux questions en litige par l’affirmative.
Résumé 3 :
R. v. Skibicki, 2024 MBKB 113
Cette affaire concernait un accusé, présumé tueur en série, qui avait avoué les meurtres de quatre femmes autochtones vulnérables, dont l’une — « Buffalo Woman » — n’avait toujours pas été identifiée au moment du procès. Ce procès, qui s’est déroulé pendant six semaines devant un juge seul, a donné lieu à des requêtes préalables au procès contestant le refus du ministère public de consentir à un changement de procédure, passant d’un procès devant jury à un procès devant un juge seul ; il a également suscité une forte couverture médiatique et, finalement, donné lieu à une défense fondée sur la non-responsabilité criminelle.
Le jugement rendu à l’issue du procès est lui-même un document volumineux. Il comprenait une prise en compte du contexte social plus large dans lequel le procès s’est déroulé, ainsi qu’une reconnaissance de la manière dont cette affaire est devenue emblématique des tragédies qui sous-tendent la réalité des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Malgré ce contexte important, mais sensible, ce procès m’a imposé d’être particulièrement vigilant quant aux responsabilités institutionnelles de la cour envers l’accusé. Comme toujours, cette affaire exigeait le soin et la rigueur inhérents à une application impartiale et objective de la loi aux faits tels que je les avais constatés.
Étant donné qu’il s’agissait d’un procès devant un juge seul, cette affaire a permis au tribunal à prendre la décision de permettre l’utilisation de cérémonies et de symboles autochtones dans la salle d’audience. Ainsi, même modestement, ce procès a offert au tribunal un moyen de légitimer et de restaurer en partie la confiance de la communauté dans le système judiciaire et dans ses procédures.
Près d’un an après le prononcé de la peine, la « Buffalo Woman » a été identifiée grâce à des preuves ADN. J’ai accepté de tenir une audience spéciale afin de recueillir les déclarations des victimes et de la communauté concernant la victime désormais identifiée. Soucieux à la fois des contraintes juridiques et des obligations institutionnelles que cette situation impliquait, j’ai estimé qu’une telle procédure offrirait l’occasion de reconnaître la dignité de la victime et ce qui avait été détruit par son meurtre. Il s’agissait d’une procédure que j’ai jugée à la fois appropriée et nécessaire au vu des circonstances exceptionnelles de l’affaire.
Résumé 4 :
R. v. K.G.K., 2017 MBQB 96
Dans ce jugement, j’ai tranché une requête unique qui alléguait un délai déraisonnable. Le délai était causé par le juge qui avait présidé le procès et qui a pris neuf mois après l’issue de la preuve pour rendre son verdict. La question était si, dans le contexte d’une violation alléguée d’un droit constitutionnel de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, le délai judiciaire doit faire partie du calcul du délai total à évaluer dans le contexte du cadre établi des « plafonds présumés » qui ont été fixés dans l’arrêt R. c. Jordan rendu par la Cour suprême du Canada. Cette question sans précédent s'est avérée d'autant plus complexe qu'elle impliquait une tension découlant des deux principes constitutionnels en conflit. Cette friction, comme celle entre le principe constitutionnel de l’indépendance de la magistrature et le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, ne peut être résolue en renvoyant tout simplement à un plafond présumé qui ferait qu’un principe l’emporterait implicitement sur l’autre. Plutôt, je devais, dans mon analyse, faire ce qu’il faut faire à chaque fois que les droits ou les principes constitutionnels s’opposent : il faut mettre en balance les droits et les principes en question et les réconcilier dans le contexte où ils sont soulevés. J’ai conclu que le délai attribuable à un juge ne devrait pas être assujetti au cadre d’analyse pour appliquer l’al. 11b) énoncé dans le nouveau critère de l’arrêt Jordan. En d’autres mots, le temps de délibération d’un juge est exclu de l’analyse du plafond présumé. J’en suis arrivé à cette conclusion, en partie, en raison du principe de l’indépendance de la magistrature et du fait que les juges doivent exercer leurs fonctions et les responsabilités en faisant preuve d’une grande discrétion. Cette discrétion ne s’applique pas uniquement à la prise de décisions autonome et comprend la capacité d’un juge de gérer les priorités dans sa charge de travail. J’ai conclu que, bien qu’il soit possible que le temps pris par un juge pour rendre une décision entraîne des questions d’éthique (possiblement réglées dans un contexte différent), ce n’est que dans les cas exceptionnels (lorsque le délai est « honteux, démesuré et déraisonnable ») que le délai portera atteinte au droit constitutionnel d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Manitoba et la Cour suprême du Canada (voir R. v. K.G.K., 2017 MBQB 96, confirmant 2019 MBCA 9, confirmant 2020 CSC 7).
Résumé 5 :
R. c. Rémillard, 2005, 199 Man R (2d) 6 (cour provinciale).
J’ai écrit ce jugement alors que j’étais juge à la Cour provinciale du Manitoba. Même si les faits étaient un peu banals (découlant d’avis d’infraction pour excès de vitesse), ils ont quand même donné lieu à une analyse et un recours d’une certaine importance.
L’affaire m’obligeait à considérer l’étendue des obligations juridiques de la Ville de Winnipeg lorsqu’elle fournit des documents supposément bilingues aux résidents de la zone désignée. Dans cette affaire, des parties des avis d’infraction en question étaient uniquement en anglais. Les accusés ont contesté la validité des avis d’infraction en invoquant la partie 9 de la Charte de la ville de Winnipeg et, plus particulièrement, le paragraphe 456(1) sur la prestation des services municipaux dans les deux langues officielles au district de Riel. Les accusés ont affirmé que le fait qu’une grande partie des renseignements sur les avis d’infraction figuraient seulement en anglais indiquait qu’on a donné au français un statut secondaire, ce qui ne correspondait pas aux obligations de la Ville énoncées dans le Règlement municipal d’assurer la présence du français et de l’anglais de façon égale.
Dans mon analyse, en plus d’examiner le cadre juridique applicable, j’ai dû utiliser les principes d’interprétation définis dans R. c. Beaulac, [1999] 1 R.S.C. 768. Ces principes d’interprétation sont jugés primordiaux que les droits linguistiques en question soient « constitutionnels » ou « ordinaires ». Je me suis appuyé sur l’arrêt Beaulac en ce qui a trait à la proposition que les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle du Canada. J’ai déterminé que les objectifs décrits dans le préambule de la législation pertinente visaient à normaliser l’utilisation du français dans la prestation des services municipaux dans la zone désignée et à fournir des services en français aussi accessibles que ceux offerts en anglais et de qualité comparable. J’ai conclu que le défaut de fournir des avis d’infraction intégralement bilingues faisait que la qualité du service fourni n’est ni comparable ni de qualité comparable. La Cour d’appel a confirmé la décision.
2- Décrivez cinq des cas ou affaires les plus importants que vous avez traités en pratique juridique ou en tant que juge, et indiquez comment vous les avez traités.
1) La crise de la protection des enfants – Des retards inacceptables dans les résolutions finales des affaires relatives à la protection des enfants au Manitoba étaient devenus la norme. Il faut considérer ce fait à la lumière de la réalité qui l’accompagne, soit que 89 % des enfants qui sont pris en charge par le gouvernement provincial proviennent des communautés autochtones. En d’autres termes, les retards avaient un effet disproportionné sur les enfants et les familles autochtones. Compte tenu de la jurisprudence applicable et de l’effet disproportionné que je viens de mentionner, j’ai estimé qu’il existait un impératif constitutionnel, ainsi qu’un impératif moral, de mettre en œuvre des réformes pour enrayer la dégradation de cette tragédie humaine et sociale. Par conséquent, sous ma direction et mon initiative, la cour a proposé un nouveau modèle pour s’assurer que la priorité soit donnée aux instances en matière de protection des enfants dans l’inscription au rôle de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) afin que les décisions mettant en cause des enfants pris en charge soient rendues sans retard. Un comité de juges experts inspirés surveille actuellement le modèle. Le modèle a été établi à la suite de consultations et de discussions entre des juges, des représentants du Barreau, de la Law Society, du système de protection de l’enfance et de l’aide juridique. Le nouveau modèle de façon générale et le volet d’admission du modèle lancé en 2017 ont entraîné des améliorations immédiates dans les délais pour rendre les décisions qui concernaient les enfants pris en charge. Le modèle a permis d’éliminer les retards dans l’obtention des dates de procès et de respecter les exigences prévues par les lois applicables selon lesquelles la cour doit jouer un rôle actif pour assurer que des décisions soient rendues rapidement dans les affaires relatives à la protection des enfants. Le modèle a donné les résultats suivants : il y a maintenant moins de 12 procès en matière de protection des enfants par année à l’échelle de la province; les parents et les représentants des agences se rencontrent plus tôt dans le processus et tiennent des discussions plus détaillées et éclairées à propos du déroulement de l’affaire avant que l’affaire fasse l’objet d’un litige; un plus grand nombre d’ordonnances à court terme sont demandées en vue d’aider les parents à obtenir un traitement des dépendances, du counselling et un logement, ce qui a permis aux parties de travailler ensemble dès le début pour discuter de la réunification familiale; les procès sont maintenant tenus uniquement en dernier essor, ce qui a permis de réorienter les ressources des parents et des agences vers les familles plutôt que vers les litiges; beaucoup moins de procès sont tenus.
Pour effectuer les changements mentionnés ci-dessous, il a fallu que les juges, les professionnels du milieu juridique et les intervenants du système de protection de l’enfance adaptent leur façon de penser et leurs méthodes pour réaliser un changement culturel. Non seulement les retards ont été réduits considérablement, mais lorsque les affaires sont tranchées dans le cadre d’un procès, les procès sont plus ciblés et plus courts. De façon plus importante, la priorité est accordée aux enfants, puisque les intervenants ont compris que la Cour du Banc du Roi ne peut plus servir de salle d’attente pour la protection des enfants et que les demandes d’ajournement et les délais dans les instances ne seront accordés que de façon exceptionnelle. Le message pertinent est que les affaires ne peuvent être retardées ou occultées par les problèmes de programme (ou de service) des agences ou par le calendrier de réadaptation d’un parent.
Il est gratifiant de constater que les autres provinces ont examiné, adopté et/ou adapté les changements transformateurs apportés au modèle de protection de l’enfance de notre tribunal. Par exemple, à l’issue de sa propre étude indépendante et en consultation avec notre tribunal, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick ont approuvé et même inscrit dans la loi des changements importants à leur régime de protection de l’enfance, en s’inspirant du modèle manitobain.
Les réformes des instances relatives à la protection de l’enfance ne sont pas terminées, mais sont plutôt un travail en cours. Je continue de diriger des discussions entre la cour et les agences, les organisations des Premières Nations et des Métis, et les membres du Barreau chargés de la protection des enfants à l’égard des nouveaux processus et approches en vertu des lois provinciales sur les services aux enfants et aux familles, de la nouvelle loi fédérale (Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) et d’autres lois sur la protection des enfants autochtones émergentes.
2) La réponse de la magistrature à la pandémie de COVID-19 et à la nécessité de continuer d’offrir les services judiciaires – comme toutes les cours, la Cour du Banc du Roi du Manitoba a dû relever des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19. Atteindre l’équilibre critique entre le maintien de l’accès aux cours et la protection de la sécurité et la santé publique a été difficile, mais nécessaire. La pandémie a mis en évidence le rôle fondamental joué par la magistrature en tant qu’institution fondamentale dans une démocratie constitutionnelle dans la protection de la primauté du droit même, et tout particulièrement, en temps de crise. En réponse en la situation, la cour et tout particulièrement les juges en chef ont dû intervenir dans différentes questions, des plus pratiques (p. ex., tenir des réunions régulières avec l’administrateur en chef de la santé publique, organiser la disposition physique des salles d’audience, l’installation de panneaux de plexiglas, la démarcation de l’espacement physique selon les directives, élargir le recours à la technologie et aux audiences virtuelles (protéger la protection du principe de la publicité des débats, assurer l’accès à la justice, éviter les retards). Heureusement, les initiatives systémiques et les réformes sur l’accès à la justice mises en œuvre par la Cour du Banc du Roi avant la pandémie (p. ex., les changements apportés aux modèles de traitement des dossiers des instances en matière de droit pénal, de droit civil et de protection des enfants) a permis à la cour de s’en sortir sans arriéré et avec un minimum de retards.
3) Réponse de la Cour du Banc du Roi à l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 – La Cour a, dans son arrêt transformateur Jordan, clairement indiqué que la culture de complaisance à l’égard des délais répandue dans le système de justice pénale ne pouvait pas continuer. Dans l’arrêt Jordan, la Cour suprême a énoncé un nouveau cadre exigeant afin de déterminer si le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. Tous les tribunaux canadiens ont dû apporter des changements afin de respecter le cadre énoncé dans l’arrêt Jordan non seulement pour éviter des délais qui pourraient entraîner des arrêts de procédure dans des affaires criminelles graves, mais, de façon aussi importante, pour s’assurer que la confiance du public dans le système de justice n’est pas ternie davantage par les retards continus qui sont, en soi, inacceptables. Au Manitoba, de tels retards ont des répercussions morales additionnelles, puisqu’ils ont un effet disproportionné sur les citoyens des Premières Nations qui, pour des raisons socioéconomiques complexes, sont moins en mesure d’obtenir une mise en liberté provisoire. En d’autres termes, ces personnes accusées doivent rester en détention pendant le retard.
En réponse à la crise et à la culture à l’égard des délais dans le système de justice pénale (identifiées dans l’arrêt R. c. Jordan), la Cour du Banc du Roi du Manitoba a mis à profit des initiatives existantes mises en place pour traiter le problème des retards. Ces initiatives ont pour objectif principal d'améliorer l'organisation et la gestion des procédures pénales en accélérant le processus judiciaire, à partir de la date de renvoi à procès au prononcé de la peine. Comme l’indique la directive de pratique de la cour énoncée le 20 octobre 2016, la cour s’attend à ce que la première conférence préparatoire soit tenue dans les 45 jours suivant la date à laquelle un accusé est renvoyé à procès, à ce qu’une date de procès soit fixée lors de la première conférence préparatoire et à ce que les requêtes préalables au procès et les voir-dire soient traités dans les jours précédant immédiatement le procès même et non pas à d’autres dates antérieures. La fixation d’une date d’audience de détermination de la peine a lieu au moment de l’inscription d’une déclaration de culpabilité. La grande majorité des procès ont maintenant lieu dans les 10 mois suivant la première conférence préparatoire pour les accusés en détention et dans les 12 mois suivant la première conférence préparatoire pour les accusés en liberté, respectant ainsi facilement le « plafond présumé » et impératif de 30 mois énoncés dans l’arrêt Jordan. En parallèle avec ces initiatives à l’égard des pratiques, la cour a également adopté un rôle de leadership en travaillant de concert avec les représentants gouvernementaux concernés ainsi que les avocats de la Couronne et de la défense afin d’accélérer encore plus le déroulement des procédures pénales. Les juges en chef de la Cour d’appel, de la Cour du Banc du Roi et de la Cour provinciale ont, notamment, proposé de remplacer l’enquête préliminaire par une procédure d’interrogatoire préalable hors cour. Ces suggestions ont par la suite été incluses dans une recommandation faite dans le rapport final du Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat du Canada rendu public en juin 2017. La cour a également collaboré avec de hauts fonctionnaires du bureau de la Couronne afin de favoriser l’utilisation des pratiques exemplaires, par exemple, de la flexibilité dans l’assignation du procureur de la Couronne de façon à permettre la fixation des dates des conférences préparatoires au procès et des dates d’audience de procès aux premières dates disponibles et d’inciter une grande communication de la preuve en temps opportun. De plus, la cour a travaillé en collaboration avec les avocats de la défense afin d’assurer l’adoption de pratiques exemplaires, notamment favoriser la résolution de l’affaire en début de processus. Les nouvelles Règles de procédure en matière criminelle adoptées le 1er octobre 2016 ont permis d’accroître la rigueur amenée à l’évaluation et aux décisions rendues à l’égard des questions préalables au procès.
De plus, des améliorations mentionnées ci-dessus, maintenant, plus que jamais, la technologie est utilisée pour faciliter et accélérer l’accès à la justice, notamment dans les collectivités rurales et nordiques.
4) Réponse des juges manitobains à la fermeture du palais de justice de Saint-Boniface en 2014 – La fermeture de ce palais de justice aurait pu avoir un effet négatif directement sur la question toujours fragile de l’accès à la justice en français. Cette situation rappelait encore une fois la nécessité pour les juges de jouer un rôle actif dans la protection des droits linguistiques constitutionnels. En 2014, les deux autres juges en chef et moi avons été avisés que le Centre judiciaire de Saint-Boniface à Winnipeg serait fermé. La fermeture a soulevé des préoccupations constitutionnelles particulières à l’égard de l’accès à la justice parce que ce palais de justice représentait traditionnellement un accès important et particulier aux services judiciaires en français dans la région du grand Winnipeg. Comme l’a indiqué clairement la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba Language Rights, [1985] 1 RSC 721 aux paragraphes 45 et 47, il incombe à la magistrature de protéger les droits substantifs prévus à l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, droits qui assurent l’accès équitable à la justice, soit en français ou en anglais. Après l’annonce de la fermeture, les juges en chef ont agi rapidement et ont publié un communiqué pour rappeler clairement au gouvernement ses obligations et ses devoirs constitutionnels. Dans les jours suivants, des mesures temporaires ont été mises en place afin de réduire au minimum l’interruption des services pendant qu’un nouvel endroit était choisi pour la prestation des services qui étaient offerts à Saint-Boniface. Par la suite, lorsque les affaires ne se déroulaient pas comme prévu, les deux autres juges en chef et moi avons publié, en 2016, une lettre pour rappeler au gouvernement sa responsabilité. Le palais de justice de Saint-Boniface est demeuré ouvert et les locaux ont été et seront encore améliorés à la suite du travail que j’ai déjà mentionné à titre de président du Groupe de travail chargé d’élaborer une proposition pour la reconfiguration des services et de l’espace physique au palais de justice de Saint-Boniface.
5) Création du « Comité de la confiance, de la réconciliation et de l’accès à la justice » (CCRAJ) de la Cour du Banc du Roi du Manitoba – En juin 2017, j’ai annoncé la création du Comité de la confiance, de la réconciliation et de l’accès à la justice, qui a le mandat de traiter les obligations, les possibilités et les problèmes qui entourent la relation de la Cour du Banc du Roi avec les personnes autochtones. La création du CCRAJ a constitué un des premiers efforts réalisés par une cour au Canada (dans toutes les juridictions) de s’attaquer directement aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation.
Les travaux du CCRAJ sont fondés sur quatre piliers. En bref, ces piliers sont les suivants :
- Développer la confiance et la compréhension fondées sur un dialogue mutuellement respectueux dans le cadre d’une consultation ciblée des communautés autochtones;
- Accroître parmi les acteurs judiciaires la sensibilisation à l’égard des possibilités et des défis liés à la réconciliation;
- Déterminer des initiatives précises qui visent à entraîner un changement réel et important;
- Normaliser une certaine prévenance et une certaine vigilance afin que la cour tienne compte des problèmes particuliers d’accès à la justice auxquels sont confrontés les Manitobains autochtones.
En gardant ces piliers à l’esprit, la cour a commencé à prendre des mesures importantes afin de favoriser la réconciliation judiciaire et institutionnelle. Ces mesures comprenaient des travaux importants sur l’adoption de l’offre active d’une plume d’aigle sacrée en tant que serment dans les tribunaux du Manitoba, une initiative de réconciliation dirigée par les personnes autochtones qui fait maintenant partie de la prestation normale des services judiciaires. Elles comprenaient également un engagement continu à l’égard de la formation des juges sur les traditions et les processus juridiques autochtones et de l’intégration des perspectives et des enseignements autochtones dans toutes les séances de formation de la cour. Cet engagement envers l’éducation a entraîné un changement de culture subtil dans la magistrature – un exemple exceptionnel de ce changement est que l’un de nos juges apprend maintenant le cri. La mobilisation des groupes et des communautés autochtones dans l’ensemble de la province a été, et continuera, d’être essentiel des efforts déployés par la cour afin d’améliorer l’accès à la justice et sa plus vaste participation dans le projet à long terme de la réconciliation judiciaire.
Même si le CCRAJ a pris ces mesures importantes pendant la période qui a suivi sa création, la majorité de ses travaux, surtout ses efforts de rayonnement, ont été suspendus pendant la période incertaine de la pandémie.
À l'issue de la pandémie, il y a trois ans, et dans le but de revigorer le TRAC ainsi que l'engagement de la Cour en faveur de la réconciliation grâce à de nouvelles idées et perspectives, cinq éminents membres des communautés autochtones (des Premières Nations et des Métis de la rivière Rouge) ont été invités à participer directement en tant que membres permanents du TRAC. Le TRAC en est maintenant à sa huitième année d’existence, et la participation active des membres de la communauté au sein du TRAC s’est normalisée, tandis que le comité continue de tracer, avec l’humilité qui s’impose, de nouvelles voies pour renforcer les relations institutionnelles de la Cour avec les peuples autochtones du Manitoba
EXPÉRIENCE À LA COUR SUPRÊME DU CANADA
Fournissez une liste de tous les cas auxquels vous avez participé en tant qu’avocat(e) et qui ont été entendus par la Cour suprême du Canada (appels de plein droit, renvois et appels sur autorisation) et les résultats (ainsi que tout cas en instance). Vous pouvez mentionner toute participation importante à une affaire autrement qu’à titre d’avocat désigné (p.ex. comité d’examen des mémoires). Le cas échéant, veuillez préciser la nature de votre participation.
Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 RSC 519 – Au moment où cette affaire a été examinée par la Cour suprême, j'étais déjà devenu juge à la Cour provinciale du Manitoba. Même si je n’ai pas pris directement part à l’audience, la Cour suprême s’est inspirée des arguments présentés au procès et du mémoire déposé à la Cour d’appel fédérale que j’avais rédigé pour préparer son mémoire. La Cour suprême a annulé la disposition législative.
J’ai comparu et plaidé devant la Cour suprême dans l’affaire Sauvé en avril 1997 en ce qui a trait à la question du sursis de l’ordonnance du juge de procès devant une formation de cinq juges de la Cour. La Cour suprême a rejeté la demande de la Couronne pour un sursis du jugement en attente de l’appel.
Indiquez toutes les demandes d’autorisation devant la Cour suprême du Canada auxquelles vous avez participé en tant qu’avocat(e), et leur résultat (y compris tout cas en instance).
Énumérez tous les cas auxquels vous avez participé en tant que juge concernant une demande ou permission d’en appeler devant la Cour suprême du Canada ou l’octroi d’une telle permission, et leur résultat (y compris tout cas en instance).
1) R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 RSC 475 – Il s’agissait de l’appel d’un procès pour meurtre au premier degré. Dans son jugement, la Cour suprême a rejeté l’appel de la Couronne quant à l’admissibilité d’une preuve concernant un tiers suspect inconnu et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Sous réserve de la rétractation par un témoin d’éléments de preuve essentielle, selon la Cour, la preuve concernant un tiers suspect inconnu aurait dû être admise. La Cour n’a pas été pas d’accord avec la décision initiale que j’ai rendue dans le cadre d’un voir dire au cours du procès et n’a pas non plus été d’accord avec le critère formulé et appliqué par la Cour d’appel du Manitoba. Cette décision a, en fait, établi un nouveau cadre pour déterminer l’admissibilité d’une preuve concernant un tiers suspect inconnu.
2) R. c. Kociuk, 2012 CSC 15 – Il s’agit d’un appel de plein droit de la déclaration de culpabilité par un jury pour meurtre au premier degré prononcé contre un accusé. La Cour d’appel du Manitoba a confirmé la déclaration de culpabilité. Le pourvoi a été sommairement rejeté par la Cour suprême à l’issue de l’audience.
3) R. v. K.G.K., 2017 MBQB 96 – Comme mentionné dans le résumé fourni de ce jugement, l’affaire portait sur une requête unique qui alléguait que le juge qui a présidé le procès avait pris un temps déraisonnable pour rendre sa décision. Ce juge de première instance a pris neuf mois après l’issue de la preuve pour rendre son verdict. Après la confirmation de ma décision par la Cour d’appel du Manitoba et une audience en bonne et due forme devant la Cour suprême, la Cour a confirmé la décision que j’ai rendue en première instance.
Fournissez une liste de tous les cas auxquels vous avez participé en tant que juge et qui ont été entendus par la Cour suprême du Canada (pourvois de plein droit, renvois et pourvois sur autorisation) et des résultats (ainsi que tout cas en instance).
PARTIE 10 – LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN
Le gouvernement du Canada souhaite nommer des juges ayant une connaissance approfondie de la fonction judiciaire au Canada. Afin de fournir une base solide à leur évaluation, on demande aux candidats de donner leur opinion sur des sujets généraux liés à la fonction judiciaire et au système juridique au Canada.Pour chacune des questions ci-dessous, veuillez fournir une réponse de 750 à 1 000 mots.
1. Que considérez-vous comme votre plus grande contribution au droit et à la poursuite de la justice au Canada?
Pour déterminer ma plus grande contribution au droit et à la poursuite de la justice au Canada, j’ai choisi de résumer mes réalisations dans le cadre de mon rôle d’administration de la justice en tant que juge en chef d’une cour supérieure. Ce n’est en aucun cas pour minimiser ma contribution jurisprudentielle en tant que juge toujours en exercice. Toutefois, compte tenu de l’espace limité, je souligne cette contribution et sa portée possible en définissant deux de mes domaines d’activités ou initiatives en tant que juge en chef, qui ont eu ou pourraient avoir une incidence à long terme positive non seulement sur l’administration de la justice, mais également sur la compréhension et la perception qu’a le public de l’administration de la justice. Ces deux domaines sont résumés brièvement ci-dessous : 1) une réforme judiciaire et systémique percutante; 2) le rayonnement de la magistrature.
RÉFORME JUDICIAIRE ET SYSTÉMIQUE PERCUTANTE POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA JUSTICE – Comme toutes les provinces et tous les territoires au Canada, le Manitoba s’est attaqué et continuera de s’attaquer aux questions d’accès à la justice. Ces questions peuvent mettre en jeu des problèmes d’efficacité, mais elles mettent également en jeu la représentativité, l’inclusion et la confiance institutionnelle. En tant que juge en chef, j’ai essayé de garder ces deux dimensions à l’esprit lorsque surviennent des difficultés et des opportunités associées à l’accès à la justice. Pour ce qui est de l’efficacité, pendant mon mandat en tant que juge en chef, les questions d’accès à la justice ont entraîné une réforme avec succès des services judiciaires et une amélioration de la prestation de ces services dans toutes les diverses compétences de la cour (par exemple, la procédure en droit pénal, en droit civil, en droit de la protection des enfants et en droit de la famille). La prestation améliorée des services judiciaires devait être, et est maintenant moins complexe, moins chère et plus rapide. J’ai déjà mentionné dans le présent document les réformes systémiques apportées par la cour en réponse à la crise dans le domaine de la protection des enfants et à la crise et à la culture à l’égard des délais dans le système de justice pénale au Manitoba. Les réformes adoptées en réponse à ces deux crises étaient motivées par des impératifs constitutionnel et moral qui entraînent non seulement la conséquence juridique découlant d’un délai qui porte atteinte au droit constitutionnel, mais également l’incidence disproportionnée que ces délais ont sur les citoyens autochtones du Manitoba. Cependant, je n’ai pas encore mentionné dans le présent document les importantes réformes sans précédent adoptées par notre cour pour l’accès à la justice dans le domaine du droit de la famille. Ces réformes ciblaient les coûts, sur le plan émotionnel et financier, et la réalité conflictuelle des procédures juridiques inutilement longues que doivent subir les personnes en situation de rupture familiale. Avec la collaboration de mes collègues, j’ai dirigé l’élaboration du modèle de traitement des dossiers de la Division de la famille, qui a commencé le 1er février 2019. Ce modèle représente un changement fondamental dans l’approche de la cour à l’égard des litiges familiaux.
Depuis l’adoption du modèle de la Division de la famille, les statistiques de la cour révèlent que 70 pour cent des affaires familiales sont réglées, soit complètement ou essentiellement, dans une conférence de triage initiale. Parmi les causes qui procèdent à la première conférence de cause, la majorité d’entre elles sont également réglées de manière définitive. Dans une cour qui inscrivait à son rôle près de 300 procès en matière familiale, dont un tiers étaient instruits, il y a maintenant seulement 20 à 24 procès instruits par année. Clairement, les familles réalisent des économies sur le plan financier et psychologique lorsqu’il y a un règlement rapide et durable supervisé par la Cour.
Pendant mon mandat en tant que juge en chef, en plus du rôle de la cour que j’ai décrit à l’égard de la poursuite de la réconciliation judiciaire (Comité de la confiance, de la réconciliation et de l’accès à la justice), la Cour du Banc du Roi a déployé des efforts considérables afin de favoriser l’égalité des genres et d’accroître la diversité des employés du système de justice et des tribunaux du Manitoba. Sous ma direction et celle des autres juges en chef des cours du Manitoba, la Cour du Banc du Roi a été une des premières cours à adopter une politique officielle relativement aux pronoms inclusifs pour toutes les instances et les pratiques de la cour.
RAYONNEMENT DE LA MAGISTRATURE – Nous vivons dans une ère plus complexe sur le plan juridique où la magistrature joue un rôle public de plus en plus important, mais souvent mal compris. De plus, elle doit jouer son rôle dans un climat social et politique où la polarisation, la mésinformation et la désinformation sont à la hausse et dans un contexte où les populations des groupes privés de leurs droits, marginalisés et vulnérables, sont également à la hausse. Dans mon rôle en tant que juge en chef, j’ai tenté, aux fins du rayonnement de la magistrature, d’officialiser une démarche plus prévisible pour veiller à ce que l’information publique sur la cour, la magistrature en général, l’indépendance de la magistrature, l’administration de la justice et les procédures judiciaires à l’intention des plaideurs sans avocat soit mieux diffusée au public. On a fait des efforts pour améliorer le rôle du personnel de la cour responsable des communications et des relations avec les médias de la cour. De mon côté, en tant que juge en chef, j’ai essayé de jouer un rôle d’ambassadeur en faisant des apparitions publiques, en prononçant des discours et en faisant des entrevues devant les médias. À cette fin, j’ai récemment participé à un groupe de discussion de l’Association du Barreau canadien qui portait sur la relation importante, y compris les tensions et les occasions, entre la magistrature et les médias. J’essaie de garder un équilibre entre le rayonnement et la retenue et je crois que je suis vu comme un porte-parole sincère avec une attitude constructive pour ma cour, ses initiatives et la magistrature en général.
Comme mentionné, ce n’est pas parce que j’ai mis l’accent sur mon rôle de juge en chef que je ne suis pas également fier des autres contributions que j’ai faites dans le cadre de mes autres fonctions plus traditionnelles de mon rôle de juge. En fait, je veux souligner que, malgré les responsabilités administratives que je dois relever en tant que juge en chef, je continue de me considérer comme un juge en exercice ou un « juge en chef en exercice » qui prêche par l’exemple et qui passe 60 à 70 pour cent de son temps à présider et à rendre des décisions dans le cadre d’affaires « ordinaires » et d’affaires « très médiatisées » plus complexes de toute sorte. Ainsi, je rédige de nombreux jugements annuellement. Je suis fier de la rigueur dont j’ai fait preuve dans l’ensemble des jugements que j’ai rédigé au cours des années et, plus particulièrement, dans certains jugements dans lesquels mon analyse de certaines questions juridiques a contribué à la croissance ou la précision du droit. J’ai rédigé des décisions dans tous les domaines du droit dans lesquels président les juges des cours supérieures. En plus, des différentes décisions que j’ai mentionnées précédemment, j’ai rédigé des décisions qui portaient sur les questions suivantes : la constitutionnalité du serment/de l’affirmation solennelle du témoin (R. v. Anderson, [2001] 7 W.W.R. 582 [Man. Prov. Ct.]); la constitutionnalité de l’interdiction à l’égard de la défense de la contrainte dans les affaires de meurtre (R. v. Willis, 2015 MBQB 114); l’application de la légitime défense déférée dans le contexte de la disposition concernant la légitime défense (R. v. Hernando, 2009 MBQB 214); l’honneur de la Couronne, l’obligation de consulter et la responsabilité réciproque de fournir de la preuve (Pimicikamak et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Manitoba et al., 2016 MBQB 128); les limites et les effets des « avis pour le compte d’autrui » dans les affaires de fautes professionnelles (Campbell et al. v. Jones et al., 2016 MBQB 10; Dmytriw et al. v. Odim et al., 2015 MBQB 24); la ligne mince entre la récusation d’un juge et la renonciation (Kalo v. Manitoba (HRC), 2008 MBQB 92).
2. Comment votre expérience vous a-t-elle permis de saisir la variété et la diversité des Canadiens et des Canadiennes et leurs perspectives spécifiques?
J’ai grandi dans une famille biculturelle à Saint-Boniface, au Manitoba. Les ancêtres franco-manitobains de mon père qui remontent à plus de 200 ans, notamment Marie Anne Gaboury, qui était la première femme d’origine européenne à se rendre dans ce qui est maintenant l’Ouest canadien et à s’établir. Elle était également la grand-mère maternelle de Louis Riel. Ma mère était polonaise. Les parents de ma mère qui se sont établis en Saskatchewan faisaient partie des colonisateurs européens des Prairies qui ont permis de façonner le développement et la diversité de l’Ouest canadien. Cette exposition au biculturalisme à un jeune âge m’a non seulement donné une aptitude personnelle à m’adapter aux différentes perspectives et traditions, mais elle m’a également permis de voir les avantages et les difficultés qui accompagnent la protection d’une langue officielle minoritaire et de célébrer en même temps la différence ethnique et culturelle.
J’ai épousé une femme franco-manitobaine qui a, elle aussi, de profondes racines franco-manitobaines et qui a un grand engagement envers cette communauté. Elle a pendant un grand nombre d’années été enseignante à la division scolaire française du Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Nos deux filles ont fréquenté des écoles primaires dans cette division. Puisque nous parlons principalement le français à la maison, je ne mentionne pas sans raison la DSFM et la relation de ma famille avec cette division. Dans le contexte de la minorité linguistique du Manitoba, où la promotion et le maintien de la langue et la culture française sont un point de référence existentiel et critique et où l’histoire de l’éducation en langue française était controversée et incertaine, la création de la DSFM en 1994 à la suite du recours avec gain de cause fondé sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés a constitué une évolution significative à long terme pour la francophonie manitobaine.
J’ai fréquenté St. Paul’s Jesuit High School où j’ai eu l’occasion d’étudier avec des étudiants de différents milieux religieux, ethniques, culturels, linguistiques et socioéconomiques provenant de la riche population diversifiée de partout à Winnipeg. Même s’ils mettaient l’accent sur la rigueur intellectuelle, ainsi que leur préoccupation caractéristique pour la justice sociale, les frères jésuites plaçaient également autant d’importance sur l’ouverture d’esprit, une grande tolérance et une curiosité sans compromis. Cette ouverture d’esprit à l’inclusion m’a permis de comprendre les points de vue uniques et diversifiés qui naissent des différences humaines, religieuses et nationales.
Outre les près de trois années que j'ai passées en Europe, où j'ai acquis une vision encore plus claire et une meilleure appréciation de la capacité du Canada à promouvoir et à accueillir la diversité et la différence, j'ai également eu le privilège d'étudier, de voyager et de travailler tant dans l'Est que dans l'Ouest du Canada, dans chacune des langues officielles du pays. Les amis et les connaissances que je me suis faits pendant ces différentes périodes m’ont permis de mieux apprécier non seulement les différences physiques, géographiques et socioéconomiques qui existent dans ce vaste et beau pays, mais également les perspectives humaines uniques qui sont forgées par les avantages et les difficultés propres à la vie dans chaque région ou province.
Au cours de mes 28 années en tant que juge, j’ai continué à constater la diversité des avantages et des défis liés à l’expérience canadienne. Malgré des exemples de situations méritant d’être célébrées, j’ai été confronté à des parcours et des histoires de personnes qui reflétaient trop souvent la situation difficile des groupes traditionnellement défavorisés au sein de la société canadienne.
À cet égard, lorsque j’étais juge à la Cour provinciale du Manitoba, je me suis souvent rendu à des cours itinérantes dans les communautés de Premières Nations (dont certaines étaient très éloignées et isolées) où j’étais le juge désigné pendant de longues périodes. Cette expérience m’a permis de constater les possibilités et les difficultés associées à l’établissement de la confiance et du respect requis, qui seront les fondements de la future contribution du système de justice au projet de réconciliation. Elle m’a également permis de voir de mes propres yeux les avantages potentiels qui découlent de la collaboration avec les aînés et d’autres membres des communautés, dans la mesure du possible, en vue de mieux intégrer les traditions juridiques traditionnelles et les solutions de justice réparatrice (cercles de détermination de la peine et de la déjudiciarisation communautaire personnalisées, etc.) dans l’administration de la justice pénale.
Certains aspects de mes études universitaires m’ont également aidé à faire des constatations pertinentes. J’ai fait ma dernière année d’études en droit à l’Université McGill où j’ai suivi des cours en tant qu'étudiant et en tant qu'auditeur libre qui m’ont permis d’améliorer ma compréhension de la tradition de droit civil du Québec et du bijuridisme du Canada. Au cours de ma maîtrise et pendant la rédaction de ma thèse, j’ai mené une recherche ciblée sur la culture politique unique du Canada (pendant l’ère de la Charte), qui est traditionnellement restée distincte des attitudes, des idéologies et des points de vue des États-Unis. Dans ce contexte, j’ai étudié les aspects qui ont toujours été uniques de la combinaison d’idéologies idiosyncrasiques et tolérantes du Canada, qui comporte une tendance libérale distincte (avec un profond respect de la liberté) qui est néanmoins éclairée par les influences démocratiques communautariennes et sociales notables des vagues subséquentes de l’immigration européenne. Enfin, mes études à l’Université d’Oxford et dans d’autres établissements dans le domaine de la philosophie politique normative m’ont exposé à divers cadres et approches intellectuels dans le domaine de la théorie politique et de la théorie des droits. Ces théories traitent de sujets comme la neutralité libérale et le perfectionnisme de l’État et s’attaquent régulièrement à des questions qui surviennent dans les sociétés plurialistiques modernes en lien avec les différents « concepts du bien » et, parfois, s’opposant à des droits incommensurables. Ces études m’ont également permis de mieux apprécier comment un réel respect pour la diversité des choix de vie et des points de vue individuels dépend d’une bonne compréhension des concepts, tels que la dignité, l’autonomie et l’égalité. Il va sans dire que ce sont certains des concepts ou des principes sur lesquels est fondée la reconnaissance des droits individuels et des droits des groupes qui est unique au Canada.
En tant que dramaturge dont les pièces ont été mises en scène au théâtre (et publiées) et qui a été membre de commissions ou de conseils des arts, mon expérience et mon association avec la communauté artistique m’ont permis d’acquérir un point de référence spécial et une compréhension de la diversité canadienne et même de la diversité de la condition humaine de façon plus générale. Selon mon expérience, la créativité, la variété et l’énergie des arts et des arts communautaires ont la capacité de rassembler les gens en soulevant des questions pertinentes, audacieuses et nuancées. Ces questions peuvent, à leur tour, inciter un dialogue civique qui pourrait potentiellement aider la communauté à raffiner et à concrétiser sa compréhension d’elle-même et de ses membres. Bien que ma charge de travail au cours des dernières années ait rendu difficile la rédaction de pièces de théâtre, je veux mentionner que ma dernière pièce intitulée « Des lions et leurs ponts » (2005) explorait la signification de l'identité, la communauté, l’inclusion et la survie.
3. Décrivez le rôle que doit jouer un juge dans une démocratie constitutionnelle.
Une démocratie constitutionnelle est un système de gouvernement basé sur la souveraineté du peuple au sein duquel les pouvoirs, la structure et les limites du gouvernement sont établis dans une constitution. Dans un tel système, il incombe habituellement à la magistrature de déterminer ou de clarifier la nature du pouvoir de l’État, la structure de gouvernance et les limites du gouvernement.
Il va de soi que, dans tout système de gouvernement, y compris une démocratie constitutionnelle, le poste de juge s’accompagne d’une fonction décisionnelle évidente et identifiable exercée dans divers domaines du droit public et du droit privé. Cependant, pour que les juges puissent exercer ces fonctions et effectuer d’autres tâches de clarification et de prise de décisions – que ce soit à l’égard de questions importantes liées à l’architecture constitutionnelle, à la répartition des compétences, à l’interprétation, à l’application et au respect des droits et libertés fondamentaux, à la détermination de la culpabilité ou la non-culpabilité criminelle ou au règlement de litiges entre citoyens –, il doit exister ce qu’Ahron Barak, ancien président de la Cour suprême d’Israël, appelle les conditions préalables à la réalisation du rôle de juge. Le fait d’assurer l’existence de ces conditions préalables constitue en soi une partie directe et indirecte du rôle de juge au sein d’une démocratie constitutionnelle.
Ces conditions préalables comprennent non seulement le fait de nourrir et de cultiver un respect profond et fondamental pour la primauté du droit au sein de la société, mais également celui de préserver la confiance du public ainsi que la légitimité issue de l’existence de la magistrature en tant qu’institution indépendante dont les juges doivent être considérés comme les protecteurs de la constitution qui tranchent les litiges de manière impartiale et objective. Compte tenu de l’importance fondamentale de ces conditions préalables, le rôle approprié et effectivement essentiel exercé par un juge au sein d’une démocratie constitutionnelle doit être interprété d’une manière plus vaste et plus nuancée. Selon cette conception du rôle de juge, ce dernier comprend, entre autres, non seulement la prise de décisions propres à une démocratie constitutionnelle, mais aussi une participation vigilante et continue à la promotion et à la protection des conditions préalables à la réalisation du rôle de juge.
Autrement dit, en plus d’exercer leur fonction décisionnelle aux multiples facettes en vue de protéger la primauté du droit ainsi que les droits et les libertés fondamentaux, les juges voient leur rôle inclure d’autres dimensions importantes qui permettent d’affirmer l’indépendance et l’impartialité judiciaires. Ainsi, la communication, par la magistrature, de renseignements au public au sujet de la magistrature en tant que telle, de l’administration de la justice et des principes juridiques fondamentaux constitue un élément essentiel de la fonction de juge qui est exécuté à la fois par l’entremise des jugements des cours et des activités de sensibilisation menées par les institutions. Il va sans dire que, pour favoriser la confiance du public, les juges doivent adopter une conduite uniformément judicieuse dans toutes leurs activités, au tribunal comme à l’extérieur de celui-ci.
Une fois que les conditions préalables sont en place, la portée et les limites du rôle des juges ainsi que les responsabilités de ceux-ci peuvent alors être adéquatement interprétées au regard non seulement de la définition d’une démocratie constitutionnelle, mais aussi de sa nature, constituée de deux composantes fondamentales : la composante constitutionnelle et la composante démocratique. La composante constitutionnelle représente le fondement à partir duquel étudier la façon dont le pouvoir politique est défini et réparti et dont ses limites sont établies par la loi. La composante démocratique est habituellement interprétée en fonction de la notion de démocratie « représentative » qui prévoit les moyens par lesquels l’électorat peut demander des comptes aux représentants élus en ce qui concerne leur exercice du pouvoir et de l’autorité. En ce qui a trait au rôle des juges, la composante démocratique ne peut pas être dissociée de la composante constitutionnelle, en ce sens que la réponse à bon nombre des questions pertinentes qui définissent les caractéristiques d’une démocratie représentative se trouve dans les conventions ou les instruments constitutionnels, ou se fonde sur ceux-ci : comment le pouvoir politique est-il détenu et exercé ? Comment le pouvoir politique est-il conservé ? L’exercice du pouvoir politique dépasse-t-il les limites autorisées par rapport au pouvoir judiciaire ou aux droits fondamentaux individuels ou collectifs accordés aux citoyens d’un État ?
Il est approprié que la magistrature se charge de répondre à ces questions quand celles-ci sont associées à un litige ou à une controverse. La Constitution confère à la magistrature le pouvoir de répondre à ces questions; toutefois, les réponses, tout aussi fondamentales soient-elles, seront néanmoins éclairées par la sensibilité des juges à la coexistence des composantes constitutionnelles et démocratiques. En outre, pour en arriver à ces réponses, les juges reconnaissent également l’existence de la sphère politique où, à première vue, les lois et les politiques possèdent le genre de légitimité associé à un gouvernement représentatif et à une soi-disant volonté collective. Cela dit, une telle soi-disant volonté collective est, par définition, ancrée dans une forme de majoritarisme qui ne peut être le facteur déterminant pour ce qui est de trancher les questions concernant la constitutionnalité ou le respect de la primauté du droit, et ne peut pas l’emporter sur le rôle de la magistrature dans la protection et la promotion des droits et des libertés fondamentaux. Comme la juge en chef McLachlin l’a expliqué dans un article du 1er septembre 2003 : « Le régime de gouvernement parlementaire ne repose pas simplement sur le principe de majorité. Bien entendu, les élections libres et le pouvoir du peuple de changer de gouvernement sont les ultimes garants de sa légitimité. Or, ce pouvoir est ancré dans le droit, c’est-à-dire le droit de la constitution. C’est ce qui confère sa légitimité à l’exercice du pouvoir par l’État. »
Bien que les juges reconnaissent que les élus, au sein d’une démocratie constitutionnelle, sont investis du pouvoir institutionnel d’établir des politiques et, effectivement, d’aborder, d’interpréter, de promouvoir et de protéger les libertés fondamentales, les juges ne peuvent abdiquer le rôle qui leur revient, lequel peut et doit cohabiter de manière équilibrée avec celui du pouvoir législatif. À cet égard, dans l’article mentionné plus haut, la juge en chef McLachlin a résumé la question de l’équilibre entre les rôles institutionnels de la façon suivante : « Les juges jouent un rôle important dans la préservation de la démocratie parlementaire. Le Parlement et les législatures provinciales continuent d’être des acteurs de premier plan pour ce qui est de façonner notre société et de répondre à ses besoins de manière créative et proactive. Or, les juges, quand on fait appel à eux, sont prêts à répondre aux questions difficiles en ce qui a trait aux limites constitutionnelles de l’exercice du pouvoir et aux compromis si essentiels à la stabilité continue de notre pays. Si les juges doivent s’acquitter de ce rôle, ils ne doivent pas devenir des politiciens et ne doivent pas non plus être tenus de rendre des comptes sur le plan politique. La bonne gouvernance continue du Canada n’en exige pas moins. »
Deux décennies plus tard, les mots de la juge en chef McLachlin sont encore d’actualité et continuent de refléter et d’éclairer ma compréhension du rôle complexe, mais indispensable des juges au sein de la démocratie constitutionnelle du Canada.
4. À qui s’adressent les décisions de la Cour suprême du Canada?
Le « public » d’une décision de la Cour suprême du Canada est plus nombreux et plus diversifié que jamais. Cette réalité est le résultat inévitable de l’influence et de l’incidence potentiellement vastes que chaque décision peut avoir sur la société. Il en découle donc, sans surprise, un intérêt accru de la part des lecteurs engagés à l’échelle nationale et internationale.
On peut sans doute dire que les décisions de la Cour suprême du Canada ont toujours suscité de l’intérêt, en cela qu’elles représentent un jugement faisant autorité (quoique pas toujours définitif) rendu par le plus haut tribunal du pays sur des questions qui sont souvent, par définition, « d’importance publique ». Cela dit, il est indéniable que l’étendue du « public » s’est élargie de manière proportionnelle au rôle joué par la Cour suprême et à l’importance constitutionnelle qu’elle revêt désormais au sein de l’État canadien. Dans le cadre de ce rôle, la Cour doit se pencher sur des questions hautement litigieuses et parfois insolubles de nature politique, sociale et morale.
Il demeure que, dans une certaine mesure, l’intensité de l’intérêt et l’étendue du public dépendront du domaine du droit ainsi que de la nature d’une affaire. Évidemment, dans des domaines très précis du droit privé, par exemple, ou dans certains appels de nature criminelle interjetés de plein droit, il pourrait y avoir moins d’intérêt au-delà des parties directement touchées. Néanmoins, et dans l’ensemble, les décisions de la Cour suprême d’aujourd’hui font plus que jamais l’objet d’un examen approfondi.
Je dresse ci-dessous, par ordre d’importance, la liste des personnes, des groupes ou des catégories pouvant raisonnablement être considérés comme faisant partie du public élargi et diversifié des jugements de la Cour suprême du Canada. Dans chaque cas, je résume la nature de l’intérêt et de la participation de chaque groupe.
- LES PARTIES ET LES AVOCATS DANS UNE AFFAIRE : Pour eux, les enjeux juridiques ainsi que la base factuelle (la preuve) représentent une réalité vécue depuis plusieurs années, et ils souhaitent que la décision de la Cour constitue une conclusion adaptée au litige qui sous-tend l’appel, nonobstant le fait que cette décision constituera le jugement de la Cour à l’égard du ou des enjeux d’importance publique.
- LE GRAND PUBLIC ET LES PARTIES QUI SE REPRÉSENTENT ELLES-MÊMES : Étant donné que le grand public s’intéresse de plus en plus à ces questions et que les parties qui se représentent elles-mêmes sont de plus en plus nombreuses, la Cour suprême du Canada doit, au nom de l’accès à la justice, veiller à ce que son analyse rigoureuse dans une affaire donnée demeure accessible au public en général ainsi qu’aux parties qui se représentent elles-mêmes.
- LE PUBLIC PROFESSIONNEL EN GÉNÉRAL/MEMBRES DE LA PROFESSION JURIDIQUE : Ce groupe sera nécessairement constitué d’un sous-groupe encore plus restreint de praticiens spécialisés du droit qui, dans le domaine en question, attendent avec impatience les décisions et les motifs connexes, lesquels leur fournissent des directives et des éclaircissements faisant autorité leur permettant de conseiller leurs clients et d’évaluer le droit de manière éclairée.
- LES PROFESSEURS DE DROIT : Depuis longtemps, les professeurs de droit offrent des analyses importantes et convaincantes qui soulèvent des tendances juridiques et qui orientent, sur le plan normatif, les discussions savantes et jurisprudentielles à venir. Maintenant, depuis l’adoption de la Charte, les politologues prennent aussi connaissance des arrêts de la Cour suprême du Canada afin d’en évaluer l’importance pour la Cour elle-même en tant qu’institution, ainsi que pour les relations et les interactions de la Cour avec d’autres institutions canadiennes.
- LES GOUVERNEMENTS : Tant à l’échelle fédérale que provinciale, les gouvernements scrutent les décisions de la Cour suprême du Canada, non seulement en tant que parties, mais aussi dans le but, à l’ère de la Charte, de mieux s’outiller pour anticiper les directives de la Cour quant à l’interprétation et à l’application de la Charte ou pour y réagir.
- LES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS ET LES PLAIDEURS ISSUS DE MINORITÉS EN GÉNÉRAL : Il est important de reconnaître l’intérêt particulier des membres des minorités (en tant que membres de l’auditoire) à l’égard des arrêts de la Cour suprême du Canada. Qu’il s’agisse, par exemple, des droits individuels ou collectifs des citoyens autochtones ou racisés, des membres de la communauté 2ELGBTQI+ ou des membres des minorités francophones ou anglophones, les arrêts de la Cour suprême demeureront un outil digne de mention permettant de clarifier, de faire respecter et de faire avancer les libertés et les droits fondamentaux.
- LES ORGANISMES D’APPLICATION DE LA LOI : À une époque où les questions de sécurité demeurent importantes et où la technologie moderne a le potentiel de porter, directement ou indirectement, atteinte aux libertés fondamentales, les organismes d’application de la loi et ceux à qui ils demandent conseil se tournent vers les arrêts de la Cour suprême du Canada pour définir et préciser les paramètres des conduites et des procédures acceptables en matière d’application de la loi.
- LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : Ils se tournent vers les arrêts de la Cour suprême du Canada pour fournir des directives éclairantes en ce qui concerne leur compétence et leur processus de prise de décision.
- LES MÉDIAS : Des médias de plus en plus sophistiqués couvrent les affaires de nature juridique, notamment les arrêts de la Cour suprême du Canada, reconnaissant que la Cour peut contribuer, au regard de la Charte, à orienter la politique publique.
Je conclurai en disant que, malgré les questions incroyablement variées et complexes sur lesquelles la Cour suprême est appelée à se prononcer, il est facile de comprendre, compte tenu de la nature et de la diversité de son auditoire, pourquoi il est devenu aussi important que ses jugements présentent toutes les caractéristiques d’une communication judiciaire idéale : lisibilité, accessibilité, cohérence, clarté et concision. Étant donné la portée de la Charte canadienne des droits et libertés et la croissance et l’évolution constantes du droit, il demeurera de la responsabilité de la Cour de veiller à s’adresser à des auditoires multiples au moment de trancher des questions complexes d’importance publique en fournissant des motifs fondés sur des principes de base prévisibles et sur une doctrine juridique identifiable.
5. Comment le rôle d’un juge à la Cour suprême du Canada permet-il le rapprochement entre le besoin de fournir une orientation sur des questions d’importance pour le système juridique dans son ensemble et les faits précis d’une affaire qui semblent mener à un résultat injuste pour une partie donnée?
Cette question soulève la thèse controversée et, à première vue, troublante voulant que dans certaines circonstances, heureusement limitées, il soit possible, voire nécessaire, que le droit soit interprété et appliqué correctement par les juges de notre tribunal de dernier ressort, mais que la justice, dans son sens large, ne soit pas facilement perçue par une partie dans le cadre d’un litige donné, compte tenu des circonstances et des faits d’un appel devant la Cour suprême du Canada. Cette perception occasionnelle et insatisfaisante peut être adéquatement atténuée grâce à une compréhension plus complète du rôle d’un juge à la Cour suprême.
Il y a un certain nombre d’années, l’ancien juge en chef Bora Laskin a décrit la Cour suprême du Canada comme un « tribunal de surveillance » plutôt que comme un « tribunal d’appel ». Il soulignait le rôle essentiel de la Cour suprême, à savoir celui de clarifier, d’orienter et de se prononcer avec autorité sur la loi et sur les questions pour lesquelles des remarques s’imposent. Il est maintenant courant de reconnaître que la Cour suprême du Canada n’est pas une cour de correction d’erreurs. Entre autres, cela signifie que, par définition, a part les appels de plein droit, il y aura des situations où, compte tenu des rigueurs du processus d’autorisation de la Cour suprême du Canada, certaines erreurs commises par les tribunaux inférieurs ne se rendront pas à la Cour suprême ou, subsidiairement, ne seront pas un élément central d’un appel éventuel qui pourrait être entendu. Autrement dit, même dans certains cas où la permission d’en appeler a été accordée, une partie ou des parties (peut-être même une partie ayant eu gain de cause) pourraient ne pas croire ou percevoir le fait que le dernier ressort ou le résultat est conforme aux « considérations d’équité ». Pourtant, même lorsque cela se produit, est-il possible et non incongru d’affirmer que les juges participants de la Cour suprême ont rempli leur rôle de manière appropriée et judicieuse? Comment cela est-il possible ? Peut-on dire que dans certaines situations, les juges de la Cour suprême, dans l’exercice approprié de leur rôle, n’ont néanmoins pas dissipé toute apparence d’injustice? Lorsqu’il est vrai, quel aspect de leur rôle leur permet d’atténuer cette perspective ?
En répondant à ces questions, je formulerai deux points, tous deux concernant le rôle de la Cour suprême. Le premier est lié au critère de permission d’en appeler et à la façon dont celui-ci, en partie, définit ou confirme le rôle de la Cour suprême. Le deuxième concerne la communication des motifs.
En comprenant le critère de permission d’en appeler, une personne est en mesure de mieux comprendre non seulement une partie du rôle d’un juge de la Cour suprême, mais aussi comment et pourquoi une affaire peut avoir retenu l’attention de la Cour suprême et la façon dont cela a pu inévitablement réduire la portée de l’appel et limiter le redressement subséquent de ce qui, pour une partie lésée, peut constituer un exemple précis et identifiable d’injustice compte tenu des faits très particuliers qui sous-tendent l’appel.
Le critère de permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada est une enquête sur la question de savoir si la Cour suprême est d’avis que la question soulevée dans l’appel proposé est, « compte tenu de son importance pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, une dont elle devrait être saisie ». Bien que le critère prenne en considération des questions de maturité et de contradictions avec les instances d’appel provinciales, le critère de permission de la Cour suprême nous rappelle implicitement que le fait qu’il est possible qu’un tribunal d’appel inférieur ait tiré les mauvaises conclusions quant aux faits particuliers de l’affaire n’est pas en soi une raison suffisante pour accorder la permission. Il devrait donc être clair que, en ce qui concerne les affaires qui soulèvent une question ayant une importance pour le public, la nature d’une telle question sera souvent telle que l’intérêt de la Cour suprême aura plus de poids que le fait que le résultat pourrait déplaire à une partie ou à une autre.
Dans les affaires où des questions pourraient être soulevées quant au fait que la justice a été ou non clairement ou pleinement rendue, peut-être en raison des limites associées au rôle ou au pouvoir de la Cour suprême, de la question d’intérêt public qui a été examinée ou des limites de la loi telle qu’elle existe actuellement, la Cour suprême doit, dans le cadre de son rôle et comme les autres tribunaux, fournir des motifs qui expliquent sa décision. Ceux-ci peuvent expliquer la portée définie du pouvoir de la Cour suprême, comme il est prévu par la loi et en rapport avec le pouvoir législatif. En étant explicatifs et éducatifs, ces motifs peuvent également communiquer et donc mitiger tout sentiment d’injustice fondé sur une fausse idée de ce qu’est la Cour suprême, et peut-être sur les attentes irréalistes de son pouvoir. Dans ce contexte, il est parfois nécessaire d’expliquer que des modifications législatives seraient requises pour un redressement plus particulier.
Il va sans dire que la « justice » va au-delà de ce qui pourrait parfois constituer des questions stériles d’importance publique. Que le rôle d’une cour en soit un de surveillance ou d’appel, la justice est l’objectif fondamental de tout tribunal et elle est mieux rendue lorsque l’aspect individuel ou humain d’une affaire a été pris en considération. En effet, en fin de compte, on peut dire que dans la plupart des affaires devant la Cour suprême du Canada, après avoir énoncé une déclaration générale confirmée ou modifiée du droit applicable et l’avoir appliqué aux faits particuliers d’une affaire, un résultat juste sera et peut être attendu. Néanmoins, dans d’autres affaires, il se peut qu’un observateur doive être aux prises avec la proposition contre-intuitive suivante : la Cour suprême a agi, à juste titre, comme gardien du droit, bien que, selon les faits particuliers d’une affaire donnée, une injustice pour une partie n’a pas fait l’objet d’un redressement complet ou d’un autre redressement. Lorsque c’est le cas, les motifs explicatifs et éducatifs qui vont au-delà de la discussion relative à la question de l’importance publique contribueront grandement à l’exercice, à la clarification et à la légitimation de la fonction de surveillance de la Cour suprême.
[...]
Table des matières
- Processus de nomination à la Cour suprême du Canada - 2026
- Le Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges à la Cour suprême du Canada
- Le questionnaire de l'honorable Glenn D. Joyal
- Membres du Comité consultatif
- Mandat du Comité consultatif
- Qualifications et critères d'évaluation
- Comment poser sa candidature et instructions
- Questions fréquemment posées
- Personnes ressources pour candidats et candidates
- Date de modification :