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ACCÈS VIRTUEL AUX AUDIENCES : DÉFIS ET SOLUTIONS DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE

Déclaration du Comité d’action

Notre comité existe afin d’appuyer les tribunaux canadiens dans leurs efforts en vue de protéger la santé et d’assurer la sécurité de tous les usagers des tribunaux dans le contexte de la COVID-19 tout en respectant les valeurs fondamentales de notre système de justice. Ces engagements qui se soutiennent mutuellement guident tous nos efforts.

La présente fiche-conseil, élaborée en collaboration avec le Conseil canadien des juges en chef, se veut un complément des fiches-conseils du Comité d’action sur l’Accès virtuel aux audiences : enjeux de vie privée, de sécurité et de confidentialité et l’Accès virtuel aux audiences : options et scénarios pratiques. Elle énonce certaines considérations et pratiques utiles pour aider les tribunaux de première instance du Canada à fournir un accès virtuel aux audiences conformément au principe de la publicité des débats judiciaires, tout en veillant à préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Plus particulièrement, cette fiche-conseil :

- souligne des défis communs qu’ont rencontrés les tribunaux de première instance en devant adapter l’accès public aux audiences virtuelles;

- présente des pratiques adaptées pour aider ces tribunaux à encadrer efficacement l’accès virtuel malgré un volume de dossiers élevé et un rythme d’activités rapide;

- comprend une annexe proposant des exemples de mises en garde et d’avis pour préciser les règles d’accès virtuel.

Les conseils fournis dans cette fiche-conseil ne présupposent aucunement que l’accès virtuel soit approprié pour une instance donnée. Ils ne traitent pas non plus d’obstacles précis liés à l’accès ou à l’utilisation de la technologie, par exemple l’incidence sur les communautés éloignées ou les personnes marginalisées, les difficultés liées à la bande passante, ou les lacunes technologiques liées à l’enregistrement ou à l’interprétation d’une audience. Pour une analyse de l’incidence de la technologie dans ces situations spécifiques, veuillez consulter les publications du Comité d’action sur le rétablissement des activités judiciaires dans les communautés nordiques, éloignées et autochtones, sur l’incidence disproportionnée de la pandémie de COVID-19 sur l’accès à la justice pour les personnes marginalisées, et sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les besoins d’interprétation et de traduction des usagers des tribunaux.

En outre, les conseils fournis dans cette fiche-conseil ne remplacent aucunement l’obligation de veiller au respect de la loi et des règles, avis ou directives de pratique du tribunal concerné, et ne portent en aucun cas atteinte au pouvoir discrétionnaire de l’officier de justice présidant l’audience de résoudre les questions d’accès pouvant se présenter dans le cadre d’une instance donnée. Enfin, certaines des pratiques présentées peuvent aller au-delà de ce qu’exige le principe de la publicité des débats judiciaires.

DÉFIS COMMUNS LIÉS À L’ADAPTATION DE L’ACCÈS PUBLIC AUX AUDIENCES VIRTUELLES

Les tribunaux canadiens ont toujours tâché d’établir un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité d’assurer l’accès du public et des médias aux audiences et, d’autre part, la nécessité de protéger les droits et les intérêts des personnes concernées, tout en assurant une saine administration de la justice. Mais la pandémie de COVID-19 a fait évoluer considérablement le contexte pour les tribunaux de première instance en créant un besoin urgent d’adapter les mesures d’accès conventionnelles à un nouvel environnement virtuel. De nouveaux défis ont rendu cela plus difficile d’encadrer l’accès virtuel de telle sorte que l’audience puisse se dérouler de façon sûre et efficace pour toutes les personnes concernées, surtout dans les processus en début d’instance qui exigent une attention immédiate.

Bien que les cours provinciales et territoriales aient souvent été les plus affectées, les cours supérieures ont également dû surmonter des défis similaires, y compris le besoin d’établir, dans un environnement virtuel, comment :

- Coordonner au quotidien un grand volume d’audiences qui impliquent un grand nombre de justiciables et de témoins;

- Protéger la vie privée et la sécurité des participants—surtout les personnes vulnérables ou marginalisées—alors l’accès virtuel pour le public et les médias n’offre pas le même niveau de supervision par le personnel du tribunal que l’observation en personne;

- Pallier les limites technologiques qui compliquent la tâche d’identifier les observateurs ou d’encadrer leurs autorisations d’accès;

- Fournir un accès aux participants et aux observateurs pour les audiences fixées à court préavis, tout en identifiant et adoptant les mesures de protection qui s’imposent;

- Empêcher des membres du public d’interrompre ou de perturber l’audience alors que leur comportement ne peut pas être observé;

- Dissuader les membres du public d’enregistrer les audiences en contravention des règles, politiques ou lois applicables, puis de diffuser, publier ou faire circuler ces enregistrements, en particulier pour les observateurs extraterritoriaux dont les actions peuvent excéder la compétence du tribunal;

- Empêcher que les témoins n’accèdent aux audiences virtuelles avant de témoigner, de façon à éviter la contamination de la preuve orale; et

- Gérer l’incidence des interdictions de publication.

PRATIQUES ET CONSEILS POUR ADAPTER L’ACCÈS VIRTUEL AUX AUDIENCES

Selon leur capacité opérationnelle, leurs ressources humaines et leur capacité technologique, les tribunaux de première instance pourraient s’inspirer des pratiques et conseils suivants pour favoriser un accès à la fois public et sécuritaire aux audiences virtuelles, lorsqu’il est jugé possible et approprié de procéder par voie virtuelle.

1. S’adapter à l’utilisation de liens partagés plutôt que personnalisés

Les liens personnalisés vers les audiences virtuelles offrent le plus haut niveau de protection contre les atteintes à la vie privée ou à la sécurité, mais dans certains cas il n’est pas réaliste d’essayer de fournir ce genre de liens. Par exemple, pour les audiences sur la remise en liberté provisoire ou les rôles de pratique, qui ont lieu régulièrement et à court préavis, les liens partagés peuvent parfois représenter la seule option pour permettre la présence virtuelle de tous les participants et observateurs. Les liens partagés peuvent aussi convenir dans d’autres cas où les risques liés à la sécurité sont minimes – telles les comparutions procédurales effectuées régulièrement par les avocats, où il n’y a ni preuve ni témoignage de fond à présenter.

En cas d’utilisation de liens partagés, pour protéger le mieux possible l’audience et ses participants, il y a lieu d’envisager les pratiques suivantes :

  • Dans le cas des membres du public souhaitant assister à une audience virtuelle, exiger qu’ils fournissent leur prénom, leur nom de famille et leurs coordonnées dans leur demande.
  • Utiliser le téléphone ou les courriels pour fournir au public les liens ou les renseignements de connexion plutôt que de communiquer publiquement les liens sur un site Web.
  • Au moment de fournir des liens ou des renseignements de connexion aux parties, aux avocats ou au public, préciser qu’il s’agit de liens ou de renseignements confidentiels. Voir les exemples de mises en garde en annexe.
  • Informer les parties, les avocats et les autres participants que le nom qu’ils affichent à l’écran doit refléter leur vraie identité. Cela permet de savoir qui est présent à l’audience, tout en facilitant la gestion de la « salle d’attente » virtuelle. Si l’identité d’une personne doit être protégée, voir la section 3 sur l’identification des enjeux.
  • Charger le greffier d’aviser la cour s’il y a des personnes virtuellement présentes autres que les participants à l’audience, ou de demander s’il y a des membres du public présents en mode virtuel.

Dans la mesure du possible, les tribunaux devraient éviter d’utiliser des liens statiques, c’est-à-dire des liens permanents pouvant être utilisés de façon répétée pour différentes audiences, puisque leur utilisation est difficile à encadrer et à surveiller.

2. S’adapter aux empêchements d’accorder des autorisations différentes aux participants et aux observateurs

Certaines plateformes virtuelles ne permettent pas de créer des liens comportant des autorisations différentes pour les participants aux audiences et les observateurs du public. Le cas échéant, il y a lieu de se demander s’il convient accorder seulement un accès audio aux observateurs du public, de façon à limiter leur capacité à interrompre l’audience, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • Si une directive ou une ordonnance judiciaire permet l’accès par voie de vidéoconférence; ou
  • Si la plateforme virtuelle permet au greffier de désactiver individuellement le micro de certaines personnes présentes, sans qu’elles ne soient capables de le réactiver elles-mêmes. Cela pourrait être utile dans un cas où le nombre d’observateurs présents serait limité. À titre d’exemple, le logiciel MS Teams offre cette fonction en permettant au greffier, à titre de présentateur, de désactiver les micros et les vidéos.

Les tribunaux pourraient aussi envisager une mise en garde au début de l’audience précisant que toute personne qui perturbe le déroulement de l’instance pourrait être expulsée de la plateforme virtuelle.

3. Identifier les enjeux dès le départ

Pour certaines audiences fixées à court préavis, notamment celles sur la remise en liberté provisoire qui peuvent avoir lieu dans les 24 heures après l’arrestation, il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance si des préoccupations relatives à la vie privée, à la sécurité ou à la confidentialité pourraient se présenter pendant l’instance. Dans ces cas, les tribunaux devraient s’efforcer de déceler les problèmes susceptibles de se poser et d’en aviser les observateurs dès le début de l’audience pour éviter toute violation des règles. Les pratiques suivantes pourraient aider en ce sens :

  • Au début de l’audience, inviter les avocats à demander au besoin une interdiction de publication ou une ordonnance de non-divulgation, de mise sous scellés ou de huis clos pour que, d’entrée de jeu, les personnes présentes soient clairement avisées qu’elles doivent respecter l’interdiction ou l’ordonnance en question.
  • Interdire aux membres du public de se joindre à l’audience virtuelle en retard ou, comme condition pour recevoir un lien ou des renseignements de connexion, exiger que chaque personne accepte certaines règles concernant les interdictions de publication ou d’autres ordonnances comparables en vigueur. Voir l’annexe pour des exemples de règles.
  • Si le fardeau revient au public et aux médias de vérifier l’existence d’une quelconque interdiction de publication, fournir des renseignements sur la façon de procéder (p. ex. comment communiquer avec le greffe, ou une adresse courriel désignée à recevoir de telles demandes).
  • Demander aux avocats au début de l’audience s’il y a des facteurs particuliers à prendre en compte pour désigner les plaignants et les témoins (par exemple à savoir si on peut les désigner par leur nom ou s’il faut plutôt utiliser des formules telles que « l’accusé », « le plaignant », etc.).
  • Déterminer au début de l’audience s’il y a des renseignements à éviter de mentionner lorsque des membres du public sont à l’écoute, par exemple l’adresse d’une caution ou tout renseignement se rattachant au privilège relatif aux indicateurs.

4. Prévenir l’enregistrement, la publication ou la diffusion sans autorisation

Pour dissuader l’enregistrement, la publication ou la diffusion des audiences, les tribunaux doivent veiller à communiquer clairement les règles aux personnes virtuellement présentes, aussi bien à l’avance qu’au début de l’audience. Cela comprend toute interdiction liée à l’enregistrement audio ou vidéo ou les captures d’écran, à moins d’autorisation préalable du tribunal. Voir l’annexe pour des exemples d’énoncés. Il y a aussi lieu d’envisager les mesures suivantes :

  • Dans les confirmations d’inscription ou d’autres documents qui donnent accès à une audience, inclure une mise en garde précisant que le fait de se connecter à une audience virtuelle présuppose l’acceptation des règles d’accès de la cour, de même que l’engagement de les respecter. Fournir des hyperliens vers les politiques, avis ou directives de pratique applicables.
  • Obliger les personnes présentes à confirmer leur acceptation des règles d’accès en cliquant sur un lien au moment de se connecter à la plateforme virtuelle, ou les notifier qu’en se connectant à celle-ci, elles sont réputées avoir accepté les règles d’accès.
  • Rappeler les règles d’accès au début de chaque audience dans la mesure du possible, ou périodiquement à intervalles raisonnables—par exemple, au début et à la reprise des audiences du matin et de l’après-midi—lorsqu’on traite d’un grand nombre d’audiences à courte durée, comme les rôles d’audiences sur la remise en liberté provisoire ou de pratique.

Considérations relatives à l’application des règles

S’il advient qu’une audience soit enregistrée et publiée sur les médias sociaux, les cours provinciales et territoriales n’ont pas la compétence inhérente d’ordonner que l’enregistrement soit retiré de ces plateformes si le manquement n’est pas constaté par le tribunal lui-même. Cependant, la cour provinciale ou territoriale peut initier une procédure pour outrage au tribunal si elle constate un manquement aux exigences; autrement, il peut être nécessaire qu’une telle procédure soit initiée par une cour supérieure. Les tribunaux doivent être conscients qu’il peut être difficile de prouver l’identité de la personne qui a publié l’enregistrement.

Considérations extraterritoriales

De même, il peut être difficile de faire appliquer les règles si la personne qui a publié un enregistrement relève d’un autre ressort (hors de la province ou du pays). Ainsi, les tribunaux pourraient envisager d’exiger que les personnes d’un autre ressort ou de l’extérieur du pays s’adressent à l’officier de justice qui préside l’audience pour demander l’accès virtuel au cas par cas. L’officier de justice pourrait ensuite déterminer si un accès uniquement audio serait approprié, et pourrait exiger que les personnes en question s’engagent à respecter les règles et les politiques de la cour sur l’enregistrement et la diffusion des audiences.

5. Identifier les témoins et encadrer leur accès

À moins que des mesures adéquates ne soient prises, des témoins pourraient accéder à une audience sur la remise en liberté provisoire ou à d’autres audiences, et ainsi entendre d’autres témoignages avant de témoigner eux-mêmes. Dans une audience virtuelle, il est beaucoup plus difficile de vérifier qui est présent, et il peut s’avérer impossible d’effectuer une vérification visuelle si les personnes présentes se joignent par téléphone ou audioconférence, ou encore par vidéoconférence avec leur caméra désactivée (pour éviter que l’audience soit perturbée). Cette préoccupation peut se compliquer encore plus à l’étape de la remise en liberté provisoire, où le tribunal n’a peut-être pas encore rendu d’ordonnance d’exclusion des témoins.

Pour éviter que des témoins accèdent de façon inappropriée à une instance au cours de laquelle ils témoigneront plus tard, les tribunaux pourraient envisager les mesures suivantes :

  • Au début d’une audience, demander si des personnes présentes sont des témoins potentiels.
  • Empêcher que des personnes se joignent à l’audience une fois qu’elle a déjà commencé, ou exiger comme condition d’accès que ces personnes attestent qu’elles ne sont pas des témoins potentiels.
  • Inviter les avocats à s’informer auprès des témoins pour vérifier s’il y en a parmi eux qui ont écouté quelque audience que ce soit relativement à l’affaire instruite, particulièrement dans les procès. Il y a aussi lieu de songer à inclure ce conseil pratique dans un guide ou une politique sur les audiences virtuelles.

6. Promouvoir l’accès des médias malgré les limites technologiques

En renseignant le public à propos des audiences, les médias contribuent à la diffusion générale de l’information et à l’amélioration de la confiance du public dans le système judiciaire. Par conséquent, si les audiences virtuelles comportent une limite quant au nombre maximal de personnes pouvant être présentes, il est important de veiller à ce qu’il y ait des places disponibles pour les médias reconnus ou accrédités, comme c’est le cas pour les audiences en personne.

Pour favoriser le respect du principe de la publicité des débats judiciaires, il peut aussi être utile, après coup, de mettre les enregistrements audio des audiences à la disposition des médias reconnus ou accrédités. Le cas échéant, il y a lieu de songer à élaborer une politique et à exiger un engagement pour que les enregistrements soient utilisés uniquement aux fins de prise de notes ou de vérification des notes, et ne soient pas autrement publiés, diffusés ou transmis. Voir, par exemple, ces documents de la Colombie-Britannique (en anglais) : Notice to Accredited Media re Access to Provincial Court Proceedings during COVID-19 (avis aux médias accrédités relativement à l’accès aux audiences de la cour provinciale pendant la COVID-19) et Undertaking of Accredited Media (engagement des médias accrédités). Voir aussi, en Ontario, le document Demande/Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques, qui s’applique à la fois aux cours supérieure et provinciale et qui peut être utilisé non seulement par les médias, mais aussi par les justiciables et les membres du public.

7. Désactiver la fonction de clavardage

Les tribunaux sont des endroits solennels : peu importe qu’une audience ait lieu en personne ou de façon virtuelle, le décorum et le respect y sont essentiels pour maintenir la primauté du droit et inspirer confiance dans l’administration de la justice. Or, le décorum peut être compromis si les participants ou les observateurs ont la possibilité de commenter l’instance en « clavardant » pendant l’audience. De plus, de tels commentaires écrits ne sont généralement pas consignés au dossier.

Si la plateforme utilisée comporte une fonction de clavardage, il y a lieu d’envisager s’il faut la désactiver pour éviter des commentaires perturbateurs et s’assurer que tous les renseignements pertinents figurent au dossier, particulièrement pour les procès ou les audiences à haute notoriété. Si la fonction de clavardage est désactivée, il pourrait être utile d’en faire mention dans une politique, une directive de pratique ou un guide des audiences virtuelles à l’intention des participants et des observateurs.

8. Informer le public des règles d’accès aux audiences

Pour informer le public des règles d’accès à une audience, il y a lieu d’envisager les mesures suivantes :

  • Élaborer un avis normalisé pour l’accès par téléphone ou par vidéoconférence, de façon à faire connaître les règles d’accès dès le début de l’audience. Voir l’annexe pour des exemples d’avis.
  • Énoncer les règles d’accès dans une politique, un avis ou une directive de pratique.
  • Pour les vidéoconférences, si possible :
    • Créer une page d’accueil virtuelle où sont affichées les règles d’accès; inclure un énoncé précisant que le fait d’accéder à l’audience présuppose l’acceptation de ces règles.
    • Afficher les règles d’accès dans une bannière défilant au bas de l’écran.
    • Dans la vue en mosaïque, inclure une « tuile » qui énonce les règles d’accès et qui demeure affichée à l’écran tout au long de l’audience.
  • L’officier de justice présidant l’audience peut aussi exiger un engagement verbal à consigner au dossier relativement à un ou plusieurs des éléments ci-dessus.

9. Favoriser le respect des interdictions de publication par le public

Lorsqu’une interdiction de publication est en vigueur, les règles d’accès à l’audience comprendront l’obligation de respecter la portée de cette interdiction. Mais, alors que les médias reconnus ou accrédités sont habituellement au courant de telles interdictions et savent comment obtenir davantage de renseignements à leur sujet, ce n’est souvent pas le cas pour les membres du public. Ces derniers peuvent en connaître beaucoup moins au sujet de telles interdictions, y compris les types d’instances ou de circonstances qui peuvent y donner lieu, les façons de vérifier si une instance audience en particulier est visée, et les conséquences liées à la violation d’une telle interdiction.

Lorsqu’ils fournissent l’accès virtuel à une audience aux membres du public, différents outils sont à la disposition des tribunaux pour fournir des renseignements sur l’existence d’une interdiction de publication et sur les conséquences d’une éventuelle violation. Peuvent compter parmi ces outils :

  • Des listes ou des rôles d’audiences
  • Des listes de distribution pré-approuvées
  • Des confirmations d’inscription pour une audience précise
  • Des avis écrits affichés sur la plateforme virtuelle (p. ex. dans la salle d’attente ou sur la page d’accueil, comme bannière défilant au bas de l’écran ou comme « tuile » dans la vue en mosaïque)
  • Des avis verbaux lus au début et lors de toute reprise d’une audience ou du rôle d’audiences si celui-ci compte un volume élevé d’audiences à courte durée—voir les exemples d’avis en annexe
  • Un engagement de la part des observateurs du public et des médias, particulièrement pour les audiences à plus haut risque – pour des renseignements supplémentaires sur les différents risques associés aux audiences, voir la fiche-conseil sur l’Accès virtuel aux audiences : options et scénarios pratiques
  • Une politique ou une directive de pratique portant sur les interdictions de publication – voir, par exemple, la politique de la cour provinciale de la Colombie-Britannique et les renseignements publiés par la Cour suprême de la Colombie-Britannique sur les interdictions de publication (en anglais)
  • Des coordonnées pour rejoindre le greffe de la cour afin de permettre aux membres du public de vérifier auprès du ressort visé si une interdiction de publication est en vigueur dans une instance en particulier

Peu importe l’outil ou la combinaison d’outils utilisés, les renseignements suivants devraient être clairement communiqués dans tous les cas concernés :

  • Indiquer qu’une interdiction de publication est en vigueur dans une instance spécifique ou, si l’on utilise un avis générique qui s’applique à différentes instances, y inclure des renseignements sur la façon de procéder pour confirmer l’existence d’une telle interdiction dans une instance donnée (p. ex. consulter les listes d’audiences ou communiquer avec le greffe au numéro ou au courriel indiqué).
  • Inclure une mise en garde sur les conséquences associées à la violation d’une interdiction de publication.

S’ils le jugent approprié, les tribunaux pourraient ajouter une mise en garde selon laquelle les membres du public et des médias sont responsables de s’assurer qu’ils respectent les modalités de toute interdiction en vigueur et qu’en accédant à une audience, ils acceptent cette responsabilité.


ANNEXE – EXEMPLES DE MISES EN GARDE ET D’AVIS VISANT À CLARIFIER LES RÈGLES D’ACCÈS VIRTUEL

 

Mise en garde à l’intention des avocats – confidentialité des liens statiques

Exemple 1 : Il est strictement interdit aux avocats de communiquer le lien ou les renseignements de connexion à qui que ce soit d’autre que leur client et les participants tels que les personnes qui témoigneront à l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable du tribunal. Les avocats doivent avertir leur client et les participants à l’audience que le lien ne doit être utilisé que pour accéder à l’audience concernée.

 

Exemple 2 : Ne communiquez votre lien ou vos renseignements de connexion à personne. Si vous souhaitez qu’une ou plusieurs autres personnes soient présentes à l’audience (second avocat, stagiaire en droit, clients, etc.), veillez à en informer le greffe, car elles auront besoin d’un lien distinct. Elles seront autorisées à se connecter à l’audience, mais il se pourrait que leur micro ou leur caméra y soient désactivés s’il y a lieu. C’est une condition importante à respecter, puisque votre lien ne permettra pas les connexions multiples.

 

Mise en garde à l’intention du public – confidentialité des liens statiques

Exemple : Les renseignements de connexion ne doivent être utilisés que pour accéder à l’audience demandée, et il est expressément interdit de communiquer le lien à d’autres ou d’accéder à ces renseignements sans l’autorisation du tribunal.

 

Avis – fonction de clavardage désactivée

Toutes les fonctions de clavardage privé offertes par le logiciel de vidéoconférence sont désactivées.

Avis – règles d’accès virtuel

Exemple 1 : Nous rappelons aux membres du public ou des médias qui assistent à cette audience par audio ou vidéoconférence qu’en assistant à l’audience, vous consentez aux règles suivantes :

  • Vous devez garder le silence et laisser votre micro désactivé en tout temps; 
  • Il vous est interdit de faire un enregistrement audio ou vidéo de quelque portion que ce soit de cette audience;
  • Il vous est interdit de prendre des photos et des captures d’écran ou de publier, diffuser, reproduire, distribuer ou faire circuler une quelconque représentation des procédures judiciaires, que ce soit en tout ou en partie;
  • Une interdiction de publication est [ou peut être] en vigueur, de sorte qu’il s’agit d’une infraction pénale de publier ou de diffuser de l’information provenant de cette audience, ce qui comprend le partage de cette information sur les médias sociaux; pour plus de renseignements, [préciser avec qui communiquer ou quelle source vérifier, p. ex. numéro de téléphone ou adresse courriel désignés, politique, site Web ou liste d’audiences];  
  • Vous ne devez pas intervenir dans l’audience. Si vous le faites, vous risquez de vous faire expulser de l’audience.

 

Le fait d’assister à cette audience à distance présuppose aussi que vous comprenez et que vous acceptez de respecter les règles et les politiques de la cour et les interdictions de publication en vigueur.

Exemple 2 : En raison de l’actuelle urgence de santé publique liée au virus de la COVID-19, la cour a assoupli les exigences permettant aux personnes de comparaître par téléphone ou vidéoconférence. Cependant, l’interdiction d’enregistrer les audiences, en tout ou en partie, n’a pas été assouplie. Le tribunal ordonne à toute personne présente à cette audience par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication de ne pas enregistrer une quelconque partie de l’audience. Quiconque contrevient à cette ordonnance devra comparaître devant le tribunal pour se justifier et risque une condamnation pour outrage au tribunal.

Exemple 3 : Les règles suivantes s’appliquent à tout membre du public qui assiste à une audience par vidéoconférence :

  • Un lien sera envoyé à l’adresse courriel de la personne pour lui permettre d’accéder à l’audience;
  • Ce lien ne doit être utilisé que par le destinataire du courriel, et ne doit être transmis à personne d’autre;
  • Ce lien doit seulement être utilisé pour accéder à l’audience pour laquelle il est fourni;
  • Pour limiter le risque de perturber l’audience, le destinataire du lien est prié de cliquer dessus au moins 15 minutes avant le début de l’audience. [Facultatif : Une connexion tardive pourrait empêcher l’accès à l’audience.] De même, une fois que l’audience a commencé, si l’utilisateur se déconnecte, il ne devrait pas se reconnecter, puisque cela perturberait l’audience;
  • Au début de l’audience, le juge qui la préside ou le greffier peut confirmer l’identité de la personne qui regarde la vidéoconférence, de même que l’adhésion aux règles et à toute ordonnance applicable;
  • Durant l’audience, le micro de la personne doit être désactivé;
  • Le juge présidant l’audience peut décider si la caméra de la personne doit être activée ou désactivée;
  • L’accès de la personne à l’audience ne doit en aucun cas perturber l’audience;
  • L’audience par vidéoconférence ne doit être enregistrée d’aucune façon, que ce soit sur la plateforme utilisée pour la vidéoconférence ou avec un quelconque dispositif d’enregistrement distinct;
  • L’audience par vidéoconférence ne doit pas être rediffusée, publiée ou partagée de quelque façon que ce soit.

 

Les règles suivantes s’appliquent à tout membre du public qui assiste à une audience par conférence téléphonique :

  • Si le greffier fournit à une personne des renseignements de connexion par téléphone, ceux-ci doivent seulement servir à accéder à l’audience particulière pour laquelle ils ont été fournis. Ces renseignements de connexion ne doivent en aucun cas être réutilisés pour une autre audience sans une nouvelle demande effectuée par courriel;
  • Au début de l’audience, le juge qui la préside ou le greffier peut confirmer l’identité de la personne qui écoute l’audience, de même que l’adhésion aux règles et à toute ordonnance applicable;
  • Durant l’audience, le micro de la personne doit être désactivé, et il faut éviter d’activer la fonction « mise en attente », « garde » ou « hold » du téléphone (pour éviter les bips caractéristiques de cette fonction);
  • L’accès de la personne à l’audience ne doit en aucun cas perturber l’audience;
  • L’audience ne doit être enregistrée d’aucune façon, que ce soit sur le téléphone utilisé pour la conférence ou avec un quelconque dispositif d’enregistrement distinct;
  • L’audience ne doit pas être rediffusée, publiée ou partagée de quelque façon que ce soit.

Comme mentionné, ce protocole s’applique aux membres du public qui ne sont pas des témoins ou des parties à l’audience. Comme pour n’importe quelle instance judiciaire, lorsque l’affaire est instruite à distance, les témoins doivent respecter toute ordonnance les excluant de l’audience. Il est entendu que le juge présidant l’audience a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions qui s’imposent relativement au processus d’instruction. Par exemple, il peut décider d’expulser toute personne de la conférence vidéo ou téléphonique.

Exemple 4 : La présence à l’audience et les conditions de cette présence demeurent subordonnées au respect de toute directive ou ordonnance judiciaire.

  • Les exigences de santé publique peuvent limiter le nombre de personnes pouvant entrer dans la salle d’audience et les conditions permettant de s’y présenter.
  • Sauf indication contraire, l’accès à distance à l’audience pourra se faire par audioconférence sans autorisation judiciaire. Dans certains cas, un accès par vidéoconférence sera offert.
  • Certaines audiences ne sont pas accessibles au public en raison des exigences de la loi ou d’une ordonnance judiciaire.
  • L’audience fait [ou peut faire] l’objet d’une ou de plusieurs interdictions de publication. Le non-respect d’une interdiction de publication peut entraîner des poursuites pénales. Les membres du public et les représentants des médias qui assistent à une audience du tribunal sont responsables de s’informer de l’existence de toute interdiction de publication et de s’y conformer. Pour vérifier l’existence d’une interdiction de publication, [préciser avec qui communiquer ou quelle source vérifier, p. ex. numéro de téléphone ou adresse courriel désignés, site Web ou liste d’audiences];
  • À moins d’autorisation judiciaire préalable, le fait d’enregistrer, de photographier, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit une audience judiciaire représente une infraction [à/au] [préciser la disposition législative concernée] et peut constituer un outrage au tribunal. L’enregistrement audio de l’audience est permis pour les avocats, les parajuristes autorisés, le personnel des tribunaux, les membres des médias accrédités ou reconnus et les justiciables, à condition que ce soit uniquement aux fins de prise de notes et que l’officier de justice présidant l’audience en soit informé avant le début de l’enregistrement. L’enregistrement audio de l’audience est aussi permis pour les membres du public, à condition que ce soit uniquement aux fins de prise de notes et qu’ils en obtiennent au préalable l’autorisation expresse de l’officier de justice présidant l’audience. Ces enregistrements audio ne peuvent pas être transmis. [Le/La/L’] [préciser le nom du protocole, de la politique ou d’un autre document régissant l’utilisation de dispositifs de communication électronique en cour] demeure en vigueur.
  • Veillez à vous connecter à l’audience judiciaire à distance au moins 15 minutes avant le moment prévu de la comparution, de façon à vous donner le temps de résoudre d’éventuels problèmes techniques et à réduire le risque de perturber l’audience. [Facultatif : Une connexion tardive pourrait vous empêcher d’accéder à l’audience.]

 

Pour réduire le risque de perturber l’audience et pour améliorer la vitesse de connexion si vous y accédez à l’aide d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’un autre appareil informatique, veuillez fermer les applications, logiciels et fenêtres non nécessaires sur votre appareil, particulièrement la diffusion vidéo en continu. Veuillez éteindre les autres appareils à proximité et désactiver les notifications et alarmes sur l’appareil que vous utilisez pour accéder à l’audience à distance. Pendant l’audience, à moins qu’un officier de justice ne vous invite à parler, veuillez garder le silence (en désactivant votre micro) et rester hors de vue (en désactivant votre caméra).